CETATEXT000036938265 J7_L_2018_05_000001702344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/93/82/CETATEXT000036938265.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 17/05/2018, 17DA02344, Inédit au recueil Lebon 2018-05-17 CAA de DOUAI 17DA02344 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CLEMENT M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 avril 2017 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1704372 du 5 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2017, M. D..., représenté Me C...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. D..., ressortissant algérien né le 20 mai 1984, déclare être entré irrégulièrement en France le 11 décembre
- Sa demande d'asile, présentée le 20 juillet 2015, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 4 février 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre
- Le préfet du Nord a, par un arrêté du 27 avril 2017, refusé à M. D... la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. M. D... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 27 avril
- Sur la demande du préfet tendant au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête d'appel :
- Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de la requête d'appel, que le requérant soulève, à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour attaquée, un unique moyen de fond tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 et des articles R. 313-22 et R. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé concentre ainsi sa critique du refus de délivrance d'un titre de séjour sur le défaut de prise en compte par le préfet de son état de santé. Or, le 12 janvier 2018, le préfet du Nord a délivré à M. D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an en qualité d'étranger malade. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour " vie privée et familiale " présentées par le requérant sont devenues sans objet.
- En outre, en délivrant à M. D... un certificat de résident temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet du Nord a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination contenues dans l'arrêté attaqué du 27 avril 2017 et qui n'ont reçu aucune exécution. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces mesures présentées en appel sont devenues sans objet.
- Compte-tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête d'appel sont devenues sans objet.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. D.... Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. N°17DA02344 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.