CETATEXT000036938269 J7_L_2018_05_000001800270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/93/82/CETATEXT000036938269.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 17/05/2018, 18DA00270, Inédit au recueil Lebon 2018-05-17 CAA de DOUAI 18DA00270 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 septembre 2017 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1702821 du 8 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 février 2018, Mme A...C..., représentée par la SCP Caron, Daquo, Amouel, D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... ait informé le préfet de la naissance de sa fille, intervenue après le dépôt de sa demande d'asile. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de Mme C..., ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Aisne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision contestée.
- Mme C..., ressortissante turque née le 1er mars 1992, déclare être entrée sur le territoire français le 28 janvier
- Le 7 mai 2016, elle a épousé un compatriote, titulaire d'une carte de résident valable dix ans du 20 juin 2013 au 19 juin 2023, et avec lequel elle a eu une fille née le 5 mai
- Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce mariage présente un caractère récent à la date de la décision attaquée. L'intéressée, qui est présente en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, ne fournit aucune précision sur la réalité et la durée de la vie commune des époux avant le mariage. Elle ne se prévaut d'aucune attache en France en dehors de son époux et de sa fille. Elle ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière. Elle n'établit pas non plus qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine où elle à vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle sérieux à ce qu'elle emmène son enfant avec elle en Turquie. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté attaqué, qui au demeurant ne fait pas obstacle à ce que l'époux de la requérante demande le bénéfice du regroupement familial dans les conditions prévues par la loi, ne saurait être regardé comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
- Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
- Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme C... n'avait que six mois à la date de l'arrêté attaqué. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'époux de Mme C... peut solliciter le bénéfice du regroupement familial. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- Mme C..., dont la demande a, au demeurant, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour en Turquie du fait des menaces proférées par son ex-mari. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...néeB..., au ministre de l'intérieur et à Me E...D.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne. N°18DA00270 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.