Vu la procédure suivante : M. A...B...et l'EARL de Bonnières ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2012 par lequel le maire de la commune d'Herlin-le-Sec (Pas-de-Calais) a délivré à la SARL du Parc des Moulins le permis de construire un ensemble commercial. Par un jugement n° 1203169 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 14DA01769 du 14 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Douai, saisie de l'appel de M. B...et de l'EARL de Bonnières, a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 septembre 2014 ainsi que l'arrêté du maire d'Herlin-le-Sec du 16 mars 2012. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2016 et 15 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Parc des Moulins demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B...et de l'EARL de Bonnières ; 3°) de mettre à la charge de M. B...et de l'EARL de Bonnières la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes, - les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Le Parc des Moulins. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par des délibérations de son conseil communautaire des 16 janvier 2004 et 16 décembre 2008, la communauté de communes du Saint-Polois a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté d'Herlin-le-Sec, sur le territoire de cette commune membre, dotée d'une carte communale, puis approuvé le dossier de réalisation de cette zone, comprenant notamment un programme global des constructions à édifier représentant une surface hors oeuvre nette prévisionnelle maximale de 65 000 mètres carrés. Par un arrêté du 16 mars 2012, le maire de la commune d'Herlin-le-Sec, agissant au nom de l'Etat, a délivré à la société Le Parc des Moulins le permis de construire un ensemble commercial sur un terrain situé dans la zone d'aménagement concerté de la commune. M. A...B...et l'EARL de Bonnières, voisins de la zone, ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté au tribunal administratif de Lille, qui a rejeté leur demande par un jugement du 16 septembre 2014. Par un arrêt du 14 octobre 2016, contre lequel la société Le Parc des Moulins se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le permis de construire délivré le 16 mars 2012 et le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 septembre 2014. 2. Aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, applicable au litige : " Les cessions ou concessions d'usage de terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone. / Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou concession d'usage par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, et par le préfet dans les autres cas ". Aux termes de l'article R. 431-23 du même code : " Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une zone d'aménagement concerté, la demande [de permis de construire] est accompagnée : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.