CETATEXT000036941513 J1_L_2018_05_000001702463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/94/15/CETATEXT000036941513.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 24/05/2018, 17PA02463, Inédit au recueil Lebon 2018-05-24 CAA de PARIS 17PA02463 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS BELZIDSKY Mme Sylvie APPECHE M. CHEYLAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet de la demande qu'ils ont formulée le 12 octobre 2015 afin d'obtenir le remboursement d'une somme de 47 895,30 euros versée au comptable du service des impôts des particuliers de Vincennes ainsi que d'une somme de 1 675,26 euros, appréhendée par le Trésor par voie d'avis à tiers détenteur et de prononcer la restitution desdites sommes. Par un jugement n° 1601066/7 du 29 juin 2017 le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 19 juillet 2017 et le 14 mars 2018, M. et MmeC..., représentés par MeB... Belzidsky, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1601066/7 du 29 juin 2017 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) d'ordonner le remboursement des sommes de 47 895,30 euros et 1 675,26 euros, avec intérêts à compter de la demande faite le 14 octobre 2015 et capitalisation de ceux-ci ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la prescription prévue à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales; - c'est au prix d'erreurs de fait et de droit que le tribunal a cru pouvoir s'appuyer sur un bordereau de situation fiscale qui ferait état d'un restant dû au 20 octobre 2010 de 65 238,72 euros, pour refuser de faire droit à leur demande de répétition de l'indu, en dépit de la mainlevée de l'avis à tiers détenteur intervenue par lettre du 15 mars 2011 sur décision du responsable du service des impôts des particuliers ; - la prescription prévue à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales était acquise dès lors que l'administration n'a engagé aucun acte de poursuite entre le 19 mai 2011, date du dernier paiement opéré par chèque par M. C...et le 14 septembre 2015, date à laquelle l'administration a cru devoir établir un nouveau bordereau de situation fiscale faisant apparaître une dette ; - à supposer qu'il leur appartienne d'apporter la preuve de ce que la dette de 65 238, 72 euros, figurant sur le bordereau de situation fiscale du 20 octobre 2010 était éteinte, ils ont apporté cette preuve dès lors que ce montant correspond à l'impôt sur le revenu de l'année 1991 mis en recouvrement sous l'article 98/5311 du rôle le 31 mars 1998 et qu'ils ont justifié du versement de deux chèques de 7 500 euros et qu'un dégrèvement à hauteur de 50 000 euros a été opéré comme en atteste la lettre du 15 mars 2011 ; - ils ont bénéficié également d'un dégrèvement suite à l'intervention d'une décision du Conseil d'Etat du 17 janvier 1995 portant sur l'impôt sur le revenu de l'année 1995 pour des montants de 16 877 euros et 3 382,16 euros ; - en l'absence de dette au titre de l'impôt sur le revenu 1992, démontrée par le bordereau du 20 octobre 2010, et eu égard au principe de l'annualité de l'impôt, l'administration ne pouvait faire renaître cinq ans après une dette au titre de l'impôt sur les revenu de 1992 par l'édition d'un nouveau bordereau de situation le 14 septembre 2015 faisant apparaître cette dette qui était déjà payée; - ils sont en droit d'obtenir également le remboursement d'une somme totale de 16 75,26 euros correspondant à des prélèvement opérés en vertu d'un avis à tiers détenteur, sur la retraite de MmeC..., entre mars 2006 et janvier 2014 alors même l'administration les avait informés par lettre du 15 mars 2011 de la mainlevée de cet avis à tiers détenteur. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 6 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Appèche, - les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public, - et les observations de Me Belzidsky, avocat de M. et Mme C.... 1. Considérant qu'à la suite de la vente d'un appartement à Saint-Mandé appartenant à M. et MmeC..., le notaire chargé de cette vente a versé au comptable du service des impôts des particuliers de Vincennes la somme de 47 895,30 euros en contrepartie de la mainlevée de l'hypothèque légale du Trésor inscrite sur ce bien ; que par courrier du 12 octobre 2015, reçu le 14 octobre suivant, les intéressés ont demandé le remboursement de cette somme ainsi que d'une somme de 1 675,26 euros correspondant à des prélèvements opérés par voie d'avis à tiers détenteur émis en mars 2006 ; que M. et Mme C...ont demandé en vain au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet de cette demande de remboursement et d'ordonner à l'administration fiscale de leur rembourser les sommes en cause ; qu'ils relèvent appel du jugement n° 1601066/7 du 29 juin 2017 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que toutefois, le juge administratif n'est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés à l'appui des moyens invoqués devant lui ni à ceux de ces moyens qui sont inopérants ; que le tribunal indique, dans le jugement attaqué, que M. et Mme C...se prévalaient notamment de la prescription de l'action en recouvrement prévue à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales au soutien de conclusions ressortissant, selon lui, au contentieux du recouvrement, mais qu'ils n'étaient pas recevables à présenter de telles conclusions, faute de contester un acte de poursuite ; que dans ces conditions, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait irrégulier au regard des dispositions susénoncées, faute de réponse au moyen tiré de la prescription prévue à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales invoqués à l'appui de conclusions écartées comme irrecevables ; Sur les conclusions relatives au recouvrement : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 281-3-1 dudit livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques (...) dans un délai de deux mois à partir de la notification : (...)
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