CETATEXT000036941577 J3_L_2018_05_000001601849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/94/15/CETATEXT000036941577.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2018, 16BX01849, Inédit au recueil Lebon 2018-05-24 CAA de BORDEAUX 16BX01849 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DE MALAFOSSE LEDOUX Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Pessac à lui verser la somme de 56 975 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité de la décision du 11 juillet 2011 par laquelle le maire de Pessac a décidé de ne pas reconduire son contrat de travail. Par un jugement n° 1403891 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 juin 2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1403891 du tribunal administratif de Bordeaux 26 avril 2016 ; 2°) de condamner la commune de Pessac à lui verser la somme de 56 975 euros en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pessac une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'erreurs de droit et de fait dans la mesure où elle a fait l'objet, non d'un refus de renouvellement de contrat, mais d'une rupture abusive de son contrat de travail, en violation de ses droits acquis et du principe du contradictoire ; - il existe un lien de causalité entre l'illégalité externe fautive et le préjudice allégué ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges et le juge des référés, son contrat avait été renouvelé comme en témoignent les tableaux originels du 23 juin 2011 qui ne portent pas la mention " prévisionnel ", contrairement à ceux produits devant le tribunal et qui établissent au contraire son affectation définitive à la rentrée. Ayant été victime d'une rupture abusive de son contrat de travail, ses demandes indemnitaires fondées sur la baisse de sa rémunération, les frais de transport supplémentaires et la perte de chance d'être titularisée sont fondées ; - l'emploi de remplacement qu'elle a obtenu lui a occasionné une perte de revenu annuel de 3 005 euros ; ainsi, elle est fondée à demander une indemnité de 9 015 euros au titre des années en cause, de 2011 à 2014 ; - les coûts de transport s'élèvent à 4 320 euros par an, ce qui représente une somme de 12 960 euros sur trois ans ; - elle a également perdu une chance d'être titularisée dans la mesure où la commune de Pessac titularise systématiquement ses agents après quatre années en fonction, ce qui n'est pas le cas de la commune de Talence. Cette perte de chance, s'agissant des dix années de travail à venir, doit être forfaitairement indemnisée à hauteur de 35 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2016, la commune de Pessac conclut au rejet de la requête de Mme A...et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ni le contrat de l'intéressée, ni les arrêtés municipaux lui accordant des vacations ne prévoient la possibilité d'un renouvellement de son contrat par tacite reconduction ; en tout état de cause, le renouvellement n'aurait pu intervenir que pour la période allant du 1er septembre 2011 au 31 juillet 2012, alors que l'intéressée a appris, de sa responsable, le 29 juin 2011, le non renouvellement de son contrat ; la décision de non-reconduction a d'ailleurs été prise le 11 juillet 2011 ; - en tout état de cause, qualifier la décision du 11 juillet 2011 de mesure de licenciement et non de non renouvellement méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif ; - un agent public n'a aucun droit acquis au renouvellement de son contrat de travail ; - seul peut être indemnisé son préjudice en lien direct et certain avec la faute résultant de la non communication de son dossier administratif ; - les demandes indemnitaires nouvelles qui portent sur des chefs de préjudice non visés dans le courrier du 2 juin 2014 sont irrecevables ; - subsidiairement, les préjudices invoqués n'ont pas de lien de lien de causalité direct avec l'illégalité externe retenue ; - la perte d'emploi est sans lien avec l'omission de la commune de l'inviter à consulter son dossier ; - sa baisse de rémunération ne procède pas de la décision de n'avoir pas renouvelé son contrat, ni même de ne pas l'avoir invitée à présenter ses observations ; elle procède de l'acceptation d'un poste vacant aux conditions qui lui étaient proposées ; il en est de même de sa demande tendant au remboursement de ses frais de transport ; - elle ne saurait demander réparation de ces différents chefs de préjudice durant quatre années ; - la perturbation causée au bon fonctionnement du service par le comportement, même non fautif, d'un agent contractuel est de nature à justifier la non reconduction de son contrat ; en tout état de cause, à supposer même que son contrait ait été renouvelé, elle n'aurait pas pour autant perdu une chance d'être titularisée ; la pratique systématique qu'elle invoque n'est justifiée par aucune pièce du dossier ; - elle n'est pas fondée à demander les avantages liés à une titularisation en matière de sécurité d'emploi, d'accès au comité d'entreprise, de chèque-restaurant ; elle ne saurait non plus solliciter une indemnisation forfaitaire laquelle n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant. Par ordonnance du 21 août 2017, la clôture d'instruction a été reportée au 31 octobre 2017 à 12h
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.