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18BX01336

CETATEXT000036941608 J3_L_2018_05_000001801336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/94/16/CETATEXT000036941608.xml Texte CAA de BORDEAUX, Juge des référés, 24/05/2018, 18BX01336, Inédit au recueil Lebon 2018-05-24 CAA de BORDEAUX 18BX01336 Juge des référés excès de pouvoir C DELCADE AVOCATS ET SOLICITORS M. Aymard DE MALAFOSSE Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2018 et un mémoire enregistré le 14 mai 2018, la société Etablissements Franceschini, ayant pour avocat MeB..., demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du recouvrement des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la même année ainsi que des pénalités correspondantes. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors qu'elle ne dispose pas des disponibilités lui permettant de faire face au paiement des impositions contestées ; - il existe un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions mises en recouvrement ainsi qu'il a été démontré dans la requête d'appel n° 18BX00300 : d'une part, les éléments d'information et les documents fournis (convention d'assistance, facture, document extra-comptable justifiant le détail de la facture) précisent la nature exacte des prestations d'assistance fournies par le gérant de la société FJD Invest (missions commerciales et de rationalisation des coûts), prestations ayant permis à la société de parvenir, par une diminution des charges d'exploitation, à l'équilibre financier en six mois, et les éléments facturés, à l'exception des frais d'emprunt et d'assurance y afférents, ont bien eu pour contrepartie ces prestations, y compris pour les indemnités kilométriques qui correspondent à des rencontres avec des fournisseurs ; d'autre part, les provisions pour créances douteuses remises en cause par l'administration répondent bien aux conditions de forme et de fond exigées en la matière ; elle sont individualisées, les noms des clients concernés indiqués ainsi que le montant et la date de chaque facture impayée ; ces provisions sont justifiées par le fait que, s'agissant de faibles sommes, les frais de recouvrement seraient supérieurs au montant des sommes recouvrées. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2018 confirmé par un mémoire enregistré le 17 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics (direction de contrôle fiscal Sud-ouest) conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions ainsi qu'il a été démontré dans l'instance au fond. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête relative au fond du litige, enregistrée sous le n° 18BX00300, et le mémoire en défense présenté dans cette instance ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. C...en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Après avoir, à l'audience publique du 18 mai 2018 dont les parties ont été régulièrement avisées, présenté le rapport de l'affaire, et entendu les observations de Me B...et de MmeA..., représentant la direction de contrôle fiscal Sud-ouest. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
  2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti, est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, et d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si cette condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier, d'une part, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation pour le contribuable de payer ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être en vue du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et, d'autre part, les autres intérêts en présence.
  3. En l'état des éléments fournis au juge des référés, les moyens analysés plus haut par lesquels la société Etablissements Franceschini conteste le bien-fondé des impositions litigieuses n'apparaissent pas, au regard tant des motifs du jugement attaqué que du mémoire en défense produit au fond par l'administration, de nature à faire naître un doute sérieux quant au bien-fondé de ces impositions. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, la demande de la société Etablissements Franceschini tendant à la suspension de la mise en recouvrement des impositions litigieuses et des pénalités dont elles sont assorties ne peut être accueillie. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Etablissements Franceschini enregistrée sous le n° 18BX01136 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Etablissements Franceschini et au ministre de l'action et des comptes publics. Fait à Bordeaux, le 24 mai
  4. Le juge des référés, Aymard de MALAFOSSE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 3 N° 18BX01336 54-03-01 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  5. Référés spéciaux tendant au prononcé d`une mesure urgente.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.