CETATEXT000036941626 J6_L_2018_05_000001701557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/94/16/CETATEXT000036941626.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 22/05/2018, 17MA01557, Inédit au recueil Lebon 2018-05-22 CAA de MARSEILLE 17MA01557 excès de pouvoir C LLC & ASSOCIÉS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 24 août 2015 par laquelle le maire de la commune de Régusse a délivré à M. A... C...un certificat d'urbanisme opérationnel positif pour la construction d'une villa à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées section D nos 1009 et 1010 situées Chemin des Sauveirons. Par un jugement n° 1600304 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée sous le n° 17MA01557 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 avril 2017, la commune de Régusse, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 14 février 2017 ; 2°) de rejeter la demande du préfet du Var formée devant le tribunal administratif de Toulon ; 3°) de mettre à la charge de l'État, pris en la personne du préfet du Var, le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le terrain d'assiette se situe en zone urbanisée de la commune de Régusse ; - le terrain se situe dans un secteur qui dispose de l'ensemble des réseaux ; - le terrain se situe en continuité d'un groupe d'habitations existant au sens du III. de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; - le contrôle de légalité n'a jamais émis la moindre remarque quant aux dispositions de la loi montagne pour ce secteur. Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 15 juin 2017 le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le projet de M. C... ne respecte pas les critères du III. de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; - le projet n'est pas en continuité d'un bourg ou d'un village ; - le projet n'est pas en continuité d'un hameau ; - le projet n'est pas en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- La commune de Régusse relève appel du jugement du 14 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, sur déféré du préfet du Var, la décision du 24 août 2015 par laquelle le maire de ladite commune a délivré à M. A... C...un certificat d'urbanisme opérationnel positif pour la construction d'une villa à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées section D nos 1009 et 1010 situées Chemin des Sauveirons.
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- En l'espèce, le projet se situe à plus d'un kilomètre du centre de la commune de Régusse, dans un secteur dépourvu de construction, sur un terrain couvert de végétation. Ainsi que l'a justement considéré le tribunal en première instance, le secteur s'ouvre sur un vaste espace naturel à l'Ouest, au Sud et à l'Est du projet. En ce qui concerne les habitations qui se trouvent à proximité du projet, au Nord, la route qui les sépare de l'unité foncière les situe dans un compartiment de terrain distinct. Les autres constructions sont quant à elles situées à plus de 50 mètres au Nord Ouest du projet. Dans ces conditions, même si le secteur dispose de l'ensemble des réseaux, notamment d'une voie d'accès qui aurait été réalisée pour les besoins de desserte du terrain, le projet de construction ne saurait manifestement pas être regardé comme devant se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants au sens des dispositions du III. de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. La circonstance que le contrôle de légalité n'a jamais émis la moindre remarque quant à l'application des dispositions précitées pour ce secteur est, à cet égard, sans incidence. Dans ces conditions, la commune de Régusse n'apporte en appel aucun élément nouveau ou déterminant de nature à remettre en cause la solution des premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur décision, selon laquelle la décision du maire de la commune est entachée d'excès de pouvoir et doit, par conséquent, être annulée.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la commune de Régusse est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Régusse est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Régusse et au ministre de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 22 mai
- 3 3 N° 17MA01557 68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.