CETATEXT000036941628 J6_L_2018_05_000001701558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/94/16/CETATEXT000036941628.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 22/05/2018, 17MA01558, Inédit au recueil Lebon 2018-05-22 CAA de MARSEILLE 17MA01558 excès de pouvoir C CABINET F. ROSENFELD - G. ROSENFELD & V. ROSENFELD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le comité d'intérêt de quartier (CIQ) Madrague de Montredon, La Rose, La Verrerie a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° 1305510H1526PCM1 du 15 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire modificatif à la société par actions simplifiée (SAS) Océanis Promotion, l'arrêté n° 1305510H1526PCM2 du 4 juin 2013 par lequel cette même autorité a délivré un permis modificatif n° 2 à la société Océanis Promotion et la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant au retrait des deux permis modificatifs accordés. Par un jugement n° 1306899 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a intégralement fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée sous le n° 17MA01558 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 avril 2017, la SAS Océanis Promotion, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mars 2017 ; 2°) de rejeter la demande de première instance formée par le CIQ Madrague de Montredon, La Rose, La Verrerie ; 3°) de mettre à la charge du CIQ Madrague de Montredon, La Rose, La Verrerie, le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'État sur le pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt n° 13MA03759 de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 octobre 2016 ; - la demande de première instance est irrecevable en tant que le président du comité d'intérêt de quartier n'a pas été autorisé à ester en justice ; - les arrêtés des 15 mai et 4 juin 2013 ne sont pas entachés d'un vice de compétence ; - les arrêtés des 15 mai et 4 juin 2013 ne sont pas entachés de détournement de pouvoir ; - les moyens de première instance soulevés contre ces arrêtés modificatifs sont irrecevables en tant qu'ils concernent le permis de construire initial. Par un mémoire et des pièces enregistrés au greffe de la Cour les 29 mai, 31 août et 19 septembre 2017, le CIQ Madrague de Montredon, La Rose, La Verrerie, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de la SAS Océanis Promotion le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - le président a bien été habilité à agir en justice par délibération de son conseil d'administration du 9 octobre 2013 ; - le pourvoi formé par la SAS Océanis Promotion à l'encontre du permis de construire initial n'a pas été admis par une décision du Conseil d'Etat n° 405744 du 19 juillet 2017 ; - les arrêtés des 15 mai et 4 juin 2013 sont privés de base légale et doivent être annulés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.