CETATEXT000036941632 J6_L_2018_05_000001702439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/94/16/CETATEXT000036941632.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 23/05/2018, 17MA02439, Inédit au recueil Lebon 2018-05-23 CAA de MARSEILLE 17MA02439 6ème chambre - formation à 3 recours en interprétation C Mme STEINMETZ-SCHIES LEROY-FRESCHINI M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société La Petite Plage SARL, exerçant sous l'enseigne " Le Ranch ", la société Beira Mar SARL, exerçant sous l'enseigne " Pédalo Plage ", la société SERA SARL, exerçant sous l'enseigne " Bijou Plage ", la société Bretagne Beach SARL, la société Mooreanui SARL, la société Rive Gauche SARL, exerçant sous l'enseigne " Plage Rive Gauche " et la société CE VE SARL, exerçant sous l'enseigne " Plage de l'Arc en Ciel " ont demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'interpréter les conventions de délégation de service public régularisés par elles au mois de mai 2011 concernant les plages artificielles dites de " l'ouest " à Antibes Juan-Les-Pins, en ce sens que les frais de démolition et de retirement des ouvrages en place incomberont à la commune d'Antibes et d'autre part, d'annuler la procédure d'appel d'offre de délégation de service public des plages artificielles dites " plages de l'ouest ". Par une ordonnance n° 1700660 du 3 mai 2017, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif a rejeté cette demande sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juin et le 16 novembre 2017, la société La Petite Plage, la société Beira Mar, la société SERA, la société Bretagne Beach, la société Mooreanui, la société Rive Gauche et la société CE VE, représentées par Me E..., demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en interprétation ; 2°) d'interpréter les conventions litigieuses en ce sens que les frais de démolition et de retirement des ouvrages en place incomberont à la commune d'Antibes ; 3°) de rejeter toutes demandes de cette dernière ; 4°) de la condamner aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - la société La Petite plage n'entend pas poursuivre la procédure ; - la fin de non-recevoir opposée à la société Rive gauche, tirée de son défaut d'intérêt à agir, est infondée ; - la demande d'interprétation des conventions en litige était recevable au regard de l'article R. 312-4 du code de justice administrative, eu égard à l'obscurité et à l'ambigüité des stipulations de ces conventions en ce qui concerne la charge des frais liés à la démolition et au retirement des ouvrages en place ; - c'est en raison d'une erreur d'analyse des conclusions de la requête que le premier juge a rejeté comme irrecevable la demande tendant à l'annulation de contrats distincts qui n'était pas accessoire à la demande d'interprétation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre et 4 décembre 2017, ainsi que le 29 mars 2018, la commune d'Antibes, représentée par Me B...D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros à lui verser soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société La Petite Plage n'a pas intérêt à agir ; - la société Rive Gauche n'a pas intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les sociétés requérantes sont infondés. Par ordonnance du 3 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 27 du même mois. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2018 et communiqué le 4 à la commune d'Antibes, les sociétés appelantes déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril 2018. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, - et les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les désistements : 1. D'une part, dans un mémoire enregistré le 16 novembre 2017, la société La Petite Plage indique, en réponse à la fin de non-recevoir opposée par la commune à la requête, en tant qu'elle est présentée par cette société, qu'elle " s'en remet à la justice sur ce point et en toute hypothèse n'entend pas poursuivre sa procédure. " Cette société doit, ainsi, être regardée comme se désistant de la présente instance, en tant qu'elle est engagée par elle. Ce désistement est clair et non équivoque. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 2. D'autre part, dans un mémoire enregistré le 3 mai 2018, les autres sociétés appelantes déclarent, ainsi qu'il a été dit, se désister de leur requête. Ce désistement est clair et non équivoque. En l'absence de précision, il doit être regardé comme un désistement d'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés requérantes une somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Antibes-Juan-les-Pins au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.D É C I D E :Article 1er : Il est donné acte à la société La Petite Plage, la société Beira Mar, la société SERA, la société Bretagne Beach, la société Mooreanui, la société Rive Gauche et la société CE VE de leur désistement d'instance.Article 2 : La société La Petite Plage, la société Beira Mar, la société SERA, la société Bretagne Beach, la société Mooreanui, la société Rive Gauche et la société CE VE verseront solidairement à la commune d'Antibes une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Petite Plage SARL, la société Beira Mar SARL, la société SERA SARL, la société Bretagne Beach SARL, la société Mooreanui SARL, la société Rive Gauche SARL, la société CE VE SARL et à la commune d'Antibes-Juan-les-Pins. Délibéré après l'audience du 7 mai 2018 où siégeaient : - Mme Marie-Pierre Steinmetz Schies, président, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 mai 2018.4N° 17MA02439 39-04-05 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Fin des concessions. 54-02-03-01 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours en interprétation. Recevabilité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.