CETATEXT000036945546 J6_L_2018_04_000001701485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/94/55/CETATEXT000036945546.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 17/04/2018, 17MA01485, Inédit au recueil Lebon 2018-04-17 CAA de MARSEILLE 17MA01485 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ANTONETTI GOSSA Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 3 décembre 2013 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa réclamation préalable, ensemble la mise en demeure de payer du 7 octobre 2013, d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle évaluation de son bénéfice et de régulariser sa situation, au besoin sous astreinte et subsidiairement, de prononcer un sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence. Par un jugement n° 1400628 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Nice a réduit les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. B... au titre des années 2006 à 2008, respectivement des sommes de 34 130 euros, de 48 087 euros et de 11 961 euros, prononcé la décharge des droits et pénalités correspondant à cette réduction en base et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2017, M. B... représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 février 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant... ; 3°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence. Il soutient que : - les sommes restant en litige correspondent à des versements qui n'ont fait que transiter par son compte ; - la mise en demeure de payer de la direction générale des finances publiques du 7 octobre 2013 ne comporte, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, ni la signature, ni la mention du nom, du prénom et la qualité de son auteur. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code général des impôts, ensemble le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
- Considérant que M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 9 février 2017, qui a prononcé la décharge partielle des impositions en litige ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et estimé après avoir reçu copie des pièces le 22 janvier 2013, que M. B... avait exercé, au cours des années 2006 à 2008, une activité occulte d'apporteur d'affaires auprès de la société de droit bolivien, Rosandina SRL, dont l'objet portait sur l'acquisition et l'exploitation des terres agricoles et d'élevage en vue d'une revente ultérieure ; que le montant des bénéfices industriels et commerciaux tirés de cette activité professionnelle a été évalué d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 73-1° du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. B..., qui a fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'office, d'établir le caractère exagéré des impositions en litige ;
- Considérant qu'en se prévalant de sa situation financière actuelle et en produisant des relevés bancaires de son compte ouvert à la Banque Caixa, M. B... ne justifie pas que les sommes qui ont été portées en crédit sur ce compte n'auraient fait qu'y transiter et que la société Rosandina SRL en était le destinataire final ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ;
- Considérant, qu'à supposer que M. B... ait entendu demander la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure du 7 octobre 2013, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des contestations en la forme des actes de recouvrement, lesquelles relèvent de la compétence du juge judiciaire ; qu'ainsi, les moyens soulevés par le requérant contre la mise en demeure de payer du 7 octobre 2013 relevant de la contestation de la régularité formelle de l'acte ne peuvent qu'être écartés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence devant lequel M. B... a été renvoyé, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Boyer, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 avril
- 2 N° 17MA01485 nc 19-04-02-01-06-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Rectification et taxation d'office.