CETATEXT000036945580 J6_L_2018_05_000001601872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/94/55/CETATEXT000036945580.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/05/2018, 16MA01872, Inédit au recueil Lebon 2018-05-17 Cour administrative d'appel de Marseille 16MA01872 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS DALLEST M. Alain BARTHEZ Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...E...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille à lui payer la somme de 16 729,95 euros en réparation du préjudice résultant de l'accident survenu le 6 avril 2011 à l'entrée de l'hôpital Sainte-Marguerite. Par un jugement n° 1301944 du 7 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 mai 2016, le 29 juillet 2017 et le 9 novembre 2017, M.E..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 mars 2016 ; 2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille à lui payer la somme de 16 729,95 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille est responsable en raison du défaut d'entretien normal de la barrière à l'entrée de l'hôpital Sainte-Marguerite ; - il n'a commis aucune faute ; - il a subi des préjudices temporaires tenant aux dépenses dues à l'accident, au déficit fonctionnel et aux souffrances endurées ; - il subit des préjudices permanents tenant au déficit fonctionnel et au préjudice d'agrément. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 août 2017 et le 23 novembre 2017, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Record portes automatiques à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés ; - la société Record portes automatiques avec laquelle elle a conclu un contrat d'entretien des barrières automatiques a commis une faute en ne s'assurant pas de leur bon fonctionnement ; - les sommes demandées par M. E...en réparation des préjudices personnels sont excessives. Par un mémoire, enregistré le 16 août 2017, la société Record portes automatiques, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille tendant à ce qu'elle soit condamnée à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et, par la voie de l'appel provoqué, de condamner l'Assistance à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 3 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés ; - elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat la liant à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille ; - les sommes demandées par M. E...en réparation des préjudices personnels sont excessives ; - le préjudice financier tenant au coût de la réparation de la montre n'est pas la conséquence de l'accident ; - le préjudice ne peut excéder la somme de 7 988,74 euros. La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barthez, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me C...substituant le cabinet d'avocats A...représentant la société Records portes automatiques. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.