CETATEXT000036960044 J0_L_2018_05_000001602037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/96/00/CETATEXT000036960044.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 24/05/2018, 16VE02037, Inédit au recueil Lebon 2018-05-24 CAA de VERSAILLES 16VE02037 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX DELSOL AVOCATS Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Mutuelle de l'Union Belge a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 3 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Courbevoie a délivré à la société Mapad Holding un permis de construire en vue de la surélévation d'un bâtiment administratif et de l'installation d'une galerie entre deux bâtiments de l'EHPAD situé 49 rue de Colombe. Par une ordonnance n° 1600425 du 2 mai 2016, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2016, la Mutuelle de l'Union Belge, représentée par Me Chaussade, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° de mettre à la charge de la commune de Courbevoie le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Mutuelle de l'Union Belge soutient que : - le rejet de sa demande par ordonnance ne pouvait intervenir qu'après la production du mémoire ampliatif annoncé ou si elle avait tardé à produire ce mémoire ; l'ordonnance attaquée est donc irrégulière ; - la société Mapad Holding n'avait pas qualité pour demander le permis de construire litigieux qui doit être regardé comme obtenu frauduleusement au regard des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme - la demande de permis de construire n'a été accompagnée d'aucun plan de masse, plan en coupe et plan de façades et toitures ; - le dossier de demande n'apporte aucune garantie quant aux matériaux utilisés ; - le projet porte atteinte aux lieux et au site environnants en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et dénature le caractère ancien du bâtiment C ; - le projet méconnaît l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne le nombre de places de stationnement prévues. ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant Me Chaussade, pour la Mutuelle de l'Union Belge et de MeC..., substituant MeA..., pour la société Mapad Holding. 1. Considérant que la Mutuelle de l'Union Belge relève appel de l'ordonnance en date du 2 mai 2016 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Courbevoie a délivré à la société Mapad Holding un permis de construire en vue de la surélévation d'un bâtiment et de la construction d'une galerie de communication entre deux bâtiments dans l'enceinte d'un EHPAD situé rue de Colombe ; 2. Considérant que, par un arrêté en date du 31 janvier 2018, le maire de la commune de Courbevoie a retiré le permis de construire litigieux daté du 3 juillet 2015 ; que, par suite, la requête susvisée est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Mapad Holding le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Mutuelle de l'Union Belge et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16VE02037 de la Mutuelle de l'Union Belge. Article 2 : La société Mapad Holding versera à la Mutuelle de l'Union Belge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la société Mapad Holding présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 16VE02037 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.