CETATEXT000036960064 J0_L_2018_05_000001703015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/96/00/CETATEXT000036960064.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 24/05/2018, 17VE03015, Inédit au recueil Lebon 2018-05-24 CAA de VERSAILLES 17VE03015 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX PIERRE Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 5 mai 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 1703959 du 12 mai 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2017 et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 10 novembre 2017 et le 27 avril 2018, M. B..., représenté par Me Pierre, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à son effacement du système d'information Schengen et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il est entré en France à l'âge de cinq ans et ne peut dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il fait l'objet d'un suivi médical et psiciätrique en France ; - il n'a pas pu expliquer à l'administration l'ensemble de sa situation personnelle et familiale. ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement en date du 12 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 5 mai 2017 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
- Considérant que l'arrêté litigieux précise les circonstances de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé ; que, par suite, il remplit les exigences posées par le codes des relations entre le public et l'administration relatives à la motivation des actes administratifs ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 2°) l'étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;(...). " ; que si les pièces versées au dossier par M. B...justifient sa résidence en France depuis son entrée sur le territoire à l'âge de cinq ans jusqu'à l'année 2005, il ne produit, en revanche, aucun élément relatif à sa présence habituelle en France depuis cette date ; que, par suite, il ne démontre pas être dans le cas prévu par les dispositions précitées dans lequel un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M.B..., célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence en France de sa mère et de plusieurs de ses frères et soeurs ; que, toutefois, au regard des conditions de son séjour en France caractérisé par la commission d'infractions particulièrement graves ayant donné lieu à plusieurs condamnations à des peines privatives de liberté, M. B...ne démontre pas que l'arrêté litigieux du préfet du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que, si M. B...se prévaut d'un suivi médical et psychiâtrique en France, cette circonstance n'est étayée que par des attestations médicales postérieures de plusieurs mois à la décision attaquée et dépourvues de précisions suffisantes pour démontrer l'illégalité de l'arrêté litigieux ;
- Considérant, enfin, que M. B...ne précise pas les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale en France qu'il n'aurait pas été en mesure de porter à la connaissance de l'administration ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. 2 N° 17VE03015