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18VE00152

CETATEXT000036960079 J0_L_2018_05_000001800152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/96/00/CETATEXT000036960079.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 24/05/2018, 18VE00152, Inédit au recueil Lebon 2018-05-24 CAA de VERSAILLES 18VE00152 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX LANDAIS Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 16 décembre 2016 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1700772 du 10 juillet 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2018, Mme B..., représentée par Me Landais, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour en tant qu'étranger malade ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - les pathologies dont elle souffre ne peuvent être prises en charge dans son pays d'origine ; - la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante sénégalaise, relève appel du jugement en date du 10 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines daté du 16 décembre 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  4. Considérant que Mme B...déclare souffrir d'un ulcère gastrique, d'un syndrome bilatéral du canal carpien et d'un souffle valvulaire aortique ; que toutefois le médecin de l'Agence régionale de santé a estimé que ces pathologies n'étaient pas susceptibles d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que leur prise en charge pouvait être effectuée dans le pays d'origine de la requérante ; que Mme B...ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause cette appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant que Mme B...se prévaut de sa présence en France depuis dix ans et de sa bonne intégration ; que ces éléments, en l'absence d'autres précisions et alors que Mme B...ne justifie d'aucune vie familiale constituée en France, sont insuffisants pour démontrer que le préfet des Yvelines aurait, par la décision attaquée, porté à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. 2 N° 18VE00152 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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