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18VE00153

CETATEXT000036960081 J0_L_2018_05_000001800153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/96/00/CETATEXT000036960081.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 24/05/2018, 18VE00153, Inédit au recueil Lebon 2018-05-24 CAA de VERSAILLES 18VE00153 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX THOMAS Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 11 avril 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1704259 du 22 décembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 11 avril 2017 et enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2018, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande de M.A.... Le préfet du Val-d'Oise soutient que M. A...s'est maintenu sur le territoire français irrégulièrement après y être entré sous couvert d'un visa de court séjour et il n'apporte pas la preuve de sa présence en France pour les années 2010 et

  1. ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - et les observations de MeC..., pour M.A....
  2. Considérant que le préfet du Val-d'Oise relève appel du jugement en date du 22 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté daté du 11 avril 2017 refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., ressortissant malien, et obligeant celui-ci à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 (...) " ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code précité : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;
  4. Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; que, dès lors qu'une demande de carte de séjour sur ce fondement vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code, le préfet ne peut refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en se fondant sur l'absence de visa de long séjour sans avoir au préalable examiné si le demandeur remplit les conditions fixées par l'article L. 211-2-1 et, dans cette hypothèse, transmis la demande aux autorités diplomatiques et consulaires françaises qui doivent l'examiner ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A...serait demeuré irrégulièrement en France en 2010 après l'expiration de son visa de court séjour et ne prouverait pas son séjour continu en France depuis cette date n'est pas de nature à démontrer que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en annulant l'arrêté litigieux à raison de sa méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2-1 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 11 avril 2017 ; Sur les conclusions présentées par M. A...aux fins d'injonction :
  6. Considérant que le motif d'annulation retenu par les premiers juges n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour ; que par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ". Sur les frais liés au litige :
  7. Considérant qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 de code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée. Article 2 : L'Etat versera 1 000 euros à M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 de code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. 2 N° 18VE00153 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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