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17NT00482

CETATEXT000036960318 J4_L_2018_05_000001700482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/96/03/CETATEXT000036960318.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 28/05/2018, 17NT00482, Inédit au recueil Lebon 2018-05-28 CAA de NANTES 17NT00482 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CABINET FIDAL (CLERMONT-FERRAND) M. Thomas GIRAUD M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société A2pia Senso a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 14 mai 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 29 novembre 2013 autorisant le licenciement pour motif économique de M. A...et a rejeté la demande d'autorisation de licenciement. Par un jugement n° 1403154 du 9 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 février 2017, la société A2pia Senso, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 décembre 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 14 mai 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 29 novembre 2013 autorisant le licenciement pour motif économique de M. A...et a rejeté la demande d'autorisation de licenciement ; 3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le ministre ne pouvait pas statuer sur la décision de l'inspecteur du travail dont il était saisi, l'annuler et refuser, ensuite, de se prononcer au fond ; - le motif économique a été apprécié par l'inspecteur du travail au niveau des autres sociétés du groupe évoluant dans le même secteur d'activité ; - elle a procédé à des recherches de reclassement approfondies dans tout le groupe et un poste d'assistant administratif avec maintien de salaire a été proposé à M.A.... Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2017, M.A..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société A2pia Senso au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société A2pia Senso ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Giraud, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

  1. Considérant que, saisi par la société A2pia Senso d'une demande d'autorisation de licencier pour motif économique M.A..., alors délégué du personnel, l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Finistère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne, a autorisé ce licenciement par une décision du 29 novembre 2013 ; que saisi d'un recours hiérarchique par M. A..., le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a, par une décision du 14 mai 2014, annulé la décision de l'inspecteur du travail et a rejeté la demande d'autorisation de licenciement au motif qu'il n'était plus compétent pour statuer sur le licenciement ; que la société A2pia Senso relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du même code : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 29 novembre 2013 de l'inspecteur du travail mentionne " la réalité des difficultés économiques invoquées par l'entreprise requérante " ; qu'alors que la société A2pia Senso fait partie d'un groupe comprenant plusieurs autres entreprises, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur du travail ait pris en considération la situation du groupe pour apprécier la portée des difficultés économiques dont il a fait état ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le ministre a annulé la décision du l'inspecteur du travail au motif notamment que celle-ci était insuffisamment motivée et que la cause économique n'avait pas été contrôlée dans le périmètre du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société A2pia Senso ;
  4. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail précitées, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation est requise si le salarié bénéficie de la protection attachée à son mandat à la date de l'envoi par l'employeur de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement ; qu'ainsi, en s'estimant incompétent pour statuer sur le licenciement de M. A...le 14 mai 2014 alors qu'à la date de l'envoi de sa convocation à l'entretien préalable de licenciement M. A...était délégué du personnel suppléant, le ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, sa décision du du 14 mai 2014 doit être annulée en tant qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur le licenciement de M.A... ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède la société A2pia Senso est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande au motif que le ministre n'était plus compétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement de M.A... ; Sur les frais liés au litige :
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que la Société A2pia Senso sollicite en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la Société A2pia Senso qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme dont M. A...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 de l'arrêté de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social du 14 mai 2014 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif du 9 décembre 2016 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la Société A2pia Senso est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Société A2pia Senso, au ministre du travail et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 14 mai 2018, où siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Mony, premier conseiller - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mai
  7. Le rapporteur, T. GIRAUDLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00482

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