CETATEXT000036965725 J2_L_2018_05_000001500450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/96/57/CETATEXT000036965725.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/05/2018, 15LY00450, Inédit au recueil Lebon 2018-05-24 CAA de LYON 15LY00450 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POMMIER SCP SAUL GUIBERT PRANDINI GABRIELE LENUZA Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... Comte, représenté par MeB..., a demandé, le 30 décembre 2011, au tribunal administratif de Grenoble : 1°) de condamner le syndicat intercommunal des eaux de Vif-Le Gua-Miribel-Lanchâtre (SIVIG) à lui verser une somme de 13 599,24 euros en réparation du préjudice subi du fait d'une inondation ayant eu lieu le 10 juin 2007 ; 2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal des eaux de Vif-Le Gua-Miribel-Lanchâtre (SIVIG) le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par jugement n° 1106959 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 janvier 2015, M. A... Comte, représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement précité du 4 décembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de condamner le syndicat intercommunal des eaux de Vif-Le Gua-Miribel- Lanchâtre (SIVIG) à lui verser une somme de 13 599,24 euros en réparation du préjudice subi du fait d'une inondation ayant eu lieu le 10 juin 2007 ; 3°) de mettre à la charge de du SIVIG le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que - le 10 juin 2007, le ruisseau " Rio gris " est sorti de son lit, a inondé sa propriété et a provoqué un écoulement très important de boues et de cailloux ; - cette inondation est due à la mise en place en 2000 d'une buse de 300 mm de diamètre en remplacement d'une buse de 600 mm cassée à la suite de travaux sur une canalisation d'eau potable ; cette buse de 300 mm a été remplacée après l'inondation du 10 juin 2007 ; - la responsabilité du SIVIG, maître de l'ouvrage, est engagée pour les dommages causés à un tiers par cet ouvrage public ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité du SIVIG ne pouvait être engagée dès lors que ce dernier n'a pas compétence pour gérer les réseaux d'eaux pluviales ; le maire de la commune de Vif par courrier du 16 novembre 2011 a indiqué que le SIVIG était maître d'ouvrage de cette canalisation et était seul compétent pour les travaux et ouvrages de conduite des eaux, qu'il s'agisse de l'entretien, des réparations, de la distribution et de toutes les compétences en découlant ; - il produit des attestations sur le changement du tuyau de 600 mm par un autre de 300 mm, inférieur à ce qui était nécessaire pour l'évacuation des eaux ; - ses préjudices peuvent être évalués à 13 599,24 euros ; Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2015, l'agglomération Grenoble Alpes métropole venant aux droits du SIVIG, représenté par la SCP Fessler, Jorquera et associés, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à la condamnation de M. Comte à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car mal dirigée, le SIVIG n'étant pas le maître d'ouvrage de la canalisation à laquelle est imputé les dommages ; le SIVIG a toujours eu pour compétence la gestion des réseaux d'eau potable et d'assainissement mais n'avait pas la gestion des eaux pluviales ; depuis 2004, la gestion de l'assainissement a été confiée à la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole ; depuis 2004, le SIVIG se borne à gérer le réseau d'eau potable ; - la canalisation en litige dépend de la gestion des eaux pluviales ; le SIVIG n'a procédé ni à l'installation, ni à l'entretien de cette canalisation que ce soit en 2000 ou le 10 juin 2007 ; les attestations produites ne mentionnent qu'une intervention de la commune de Vif sur cette canalisation, sans mention de date précise ; le réseau d'eau potable est différent du réseau d'eau pluviale ; les attestations ne sont pas précises sur la nature véritable de la canalisation concernée ; c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé qu'en l'absence d'éléments confortant les allégations de ces attestations, la demande était mal dirigée ; si le SIVIG a mené des travaux entre 1995 et 1998, ils n'ont pas concerné la canalisation proche du " Rio gris " ; les attestations sont confuses sur une intervention sur le réseau d'eau potable alors qu'il est reproché un défaut sur une canalisation d'eau pluviale ; - il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice subi du fait de l'inondation et le remplacement de la buse de canalisation ; le changement de buse qui aurait eu lieu en 2000 n'a pas de lien avec l'inondation ayant touché l'ensemble de la commune de Vif le 10 juin 2007 ; les attestations produites n'établissent pas que les travaux réalisés sur la canalisation en litige ont été défectueux et n'auraient pas été conformes aux règles de l'art -si tant est qu'ils ont été réalisés par le SIVIG ; aucun lien de causalité direct n'existe entre les travaux de 2000 et la coulée de boue en 2007 ; aucun dégât n'a été constaté entre 2000 et 2007 ; l'ensemble de la commune a été touché par cette inondation exceptionnelle et M. Comte n'établit pas qu'il a été spécialement affecté par les inondations Par un mémoire enregistré le 5 avril 2016, M. Comte, représenté par MeB..., modifie ses conclusions en les dirigeant contre Grenoble-Alpes Métropole venant aux droits du SIVIG ; Par courrier du 13 mars 2018, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le SIVIG dès lors qu'il y a eu transfert de la compétence des réseaux d'eaux (hors eaux potables) en 2004 à l'agglomération Grenoble Alpes Métropole ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2018 : - le rapport de Mme Cottier, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Fessler, avocat de Grenoble Alpes Métropole venant aux droits du SIVIG (Syndicat intercommunal des eaux de Vif-Le Gua-Miribel-Lanchâtre).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.