CETATEXT000036965783 J2_L_2018_05_000001602833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/96/57/CETATEXT000036965783.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/05/2018, 16LY02833, Inédit au recueil Lebon 2018-05-17 CAA de LYON 16LY02833 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES M. Thierry BESSE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2015 par lequel le maire de la commune d'Alex a délivré à la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA) un permis de construire un immeuble de neuf logements. Par un jugement n° 1507460 du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 août 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 février 2018, la SEMCODA, représentée par la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de M. D... était irrecevable, ce dernier ne justifiant pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire en litige à la date d'affichage du permis ; - le tribunal a à tort retenu l'intérêt architectural de la maison Lafrasse, laquelle ne bénéficie d'aucune protection particulière ; - les dispositions de l'article UAh 11 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) n'ont pas été méconnues ; - l'arrêté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme. Par des mémoires enregistrés les 17 octobre 2017 et 8 mars 2018, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C... D..., représenté par la SELARL CDMF avocats affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt pour agir dès lors qu'il est propriétaire d'un logement au sein d'un immeuble situé sur un terrain contigu au projet et en co-visibilité avec le bâtiment et que la destruction de la maison Lafrasse est de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien ; - la circonstance que le bien dont il est propriétaire à proximité du projet ne constituait pas encore sa résidence principale est sans incidence sur son intérêt pour agir ; - le permis de construire méconnaît, ainsi que l'a jugé le tribunal, l'article UAh 11 du règlement du POS et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; - le dossier de permis de construire ne permettait pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; - les cotes du plan de masse ne sont pas rattachées au système altimétrique de référence du plan de prévention des risques, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 mars 2018 par une ordonnance du 13 février 2018. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller, - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public, - les observations de Me B... pour la société Semcoda, ainsi que celles de Me A... pour M. et Mme D... ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M D..., enregistrée le 18 avril 2018. 1. Considérant que, par arrêté du 5 octobre 2015, le maire d'Alex a délivré à la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA) un permis de construire un immeuble de neuf logements, après démolition d'une ancienne ferme datant du 18ème siècle ; que, par jugement du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de M. D..., annulé ce permis de construire ; que la SEMCODA relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article UAh 11 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune d'Alex : " 11.0 Généralités : (...) Il est rappelé que l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme est d'ordre public et reste applicable en présence d'un POS. / (...) Pour toute construction neuve, il est demandé de composer des volumes et des façades dont les proportions ne soient pas en rupture avec celles des constructions traditionnelles existantes, notamment dans les proportions des ouvertures, l'emploi des matériaux en façade. / (...) 11.3 Aspect des toitures : / (...) Les toitures terrasses sont interdites ; toutefois, elles peuvent être admises de façon ponctuelle et en faible proportion par rapport à la toiture dominante de la construction, si le projet architectural le justifie. / La pente des toitures doit être supérieure à 60% (...). Par ailleurs, des pentes inférieures ou supérieures pourront être admises pour des éléments particuliers de la toiture, si le projet architectural le justifie. / (...) / L'utilisation des croupes, lucarnes, jacobines, levées de toiture, en proportion harmonieuse est autorisée. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet se situe rue de Menthon, le long de laquelle sont implantées des constructions traditionnelles savoyardes de taille importante, comportant des combles et présentant le plus souvent des murs maçonnés avec des bardages en bois sous les toitures, des toits pentus et imposants à deux pans ou se terminant par des croupes ; que la construction projetée, composée de deux immeubles de trois niveaux reliés entre eux par un élément surmonté d'une toiture-terrasse horizontale présente une hauteur et un gabarit comparables tant à la maison occupant le terrain, qui doit être démolie, qu'aux constructions avoisinantes ; que si la toiture, dont la pente et la couleur sont similaires aux toitures des constructions voisines et comporte comme celles-ci des croupes, est également dotée de trois levées de toiture, celles-ci, de proportion harmonieuse, sont autorisées par les dispositions de l'article 11.3 du règlement du POS ; que si les murs sont revêtus pour partie d'un parement en pierres alors que prédominent dans le secteur des murs maçonnés, d'aspect au demeurant hétérogène, la construction projetée, qui comporte également un bardage en bois, s'insère convenablement dans son environnement bâti ; que, dans ces conditions, et alors que la maison qui doit être démolie préalablement ne faisait l'objet d'aucune protection particulière, notamment au titre de la législation sur les monuments historiques, l'autorité administrative n'a pas, en délivrant le permis de construire en litige, fait une inexacte application des dispositions de l'article UAh 11 du règlement du POS et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la SEMCODA est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler le permis de construire du 5 octobre 2015 ; 4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'intimé en première instance et en appel ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysage, (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...)
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