CETATEXT000036965843 J2_L_2018_05_000001603331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/96/58/CETATEXT000036965843.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29/05/2018, 16LY03331, Inédit au recueil Lebon 2018-05-29 CAA de LYON 16LY03331 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DROUET SELARL ALBAN COSTA M. Hervé DROUET M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 mai 2016 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre sous astreinte au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1603556 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2016, M. B... A..., représenté par Me Costa, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1603556 du 15 septembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 mai 2016 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'a bénéficié d'aucune des informations mentionnées à l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas bénéficié de la délivrance du titre de séjour prévu à l'article R. 316-3 du même code ; - le refus de titre litigieux est entaché d'erreur de fait, dès lors que le préfet ne justifie pas du classement sans suite de sa plainte, lequel fonde la décision contestée ; - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la réalité des faits qu'il a dénoncés a été établie par plusieurs témoignages ; - il méconnaît la note d'information NORINTV1501995N du 19 mai 2015 du ministre de l'intérieur ; - il est entaché de détournement de pouvoir, dès lors qu'en lui délivrant plusieurs autorisations provisoires de séjour au lieu d'un titre de séjour de six mois, le préfet a eu pour but de faire obstacle à l'établissement sur le territoire français d'une personne victime de traite d'êtres humains et conjoint d'une ressortissante française ; - il méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 et l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'à la date de la décision en litige, il justifie de son mariage avec une ressortissante française, d'une communauté de vie de plus de six mois et d'un séjour régulier. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2018, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'est pas en mesure de faire connaître à la cour la suite réservée aux plaintes de M. A..., dès lors que, le 12 mars 2018, il a contacté les services du parquet de Valence qui lui ont indiqué que la procédure était toujours en cours ; - il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué et la légalité des décisions en litige :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.