CETATEXT000036965876 J2_L_2018_05_000001604372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/96/58/CETATEXT000036965876.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29/05/2018, 16LY04372, Inédit au recueil Lebon 2018-05-29 CAA de LYON 16LY04372 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DROUET SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER M. Marc CLEMENT M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... M'A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 février 1016 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à titre principal de lui délivrer un titre de séjour avec droit au travail et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1603388 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2016, M. B... M'A..., représenté par Me Sabatier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1603388 du 29 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 février 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du préfet viole son droit à une vie privée et familiale du fait qu'il vit en concubinage depuis août 2014 avec une personne titulaire d'une carte de résident ; ils ont eu un enfant né le 22 juillet 2013 ; la famille ne peut vivre qu'en France ; il est intégré en France, notamment sur le plan professionnel, et a une vie privée développée dans ce pays ; - il est père d'un enfant né sur le territoire national dont il s'occupe quotidiennement ; la décision de refus de titre viole les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il ne peut bénéficier d'une procédure de regroupement familial n'étant pas marié ; - l'obligation de quitter le territoire doit être annulée du fait de l'illégalité du refus de titre ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que la décision pourrait avoir sur sa famille et viole son droit à une vie privée et familiale ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire viole les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée du fait de l'illégalité du refus de titre et de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens d'appel n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller ; 1. Considérant que M. M'A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 29 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 19 février 2016 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2. Considérant que si M. M'A... reprend en appel les moyens tirés de la violation par les décisions attaquées de son droit à une vie privée et familiale, de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. M'A... n'apporte toutefois, au soutien de ces moyens, aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs retenus, à bon droit ; 3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. M'A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. M'A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... M'A..., à Me Sabatier et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 mai 2018, à laquelle siégeaient : M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement, M. Marc Clément, premier conseiller, Mme D... C..., première conseillère. Lu en audience publique 29 mai 2018. 4 N° 16LY04372 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.