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17LY04390

CETATEXT000036965950 J2_L_2018_05_000001704390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/96/59/CETATEXT000036965950.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/05/2018, 17LY04390, Inédit au recueil Lebon 2018-05-17 CAA de LYON 17LY04390 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BOY M. Antoine GILLE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2017 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un jugement n° 1705483 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 décembre 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 décembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 25 septembre 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge le cas échéant pour son conseil de renoncer à l'indemnité d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet a fondé sa décision sur des éléments de faits erronés alors qu'étant ressortissant communautaire, il vit en couple et travaille régulièrement en tant qu'ouvrier agricole ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2018, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête en renvoyant la cour à ses écritures de première instance. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur, - et les observations de Me A... pour M. C... ;
  2. Considérant que M. C..., ressortissant portugais né en 1975, a fait l'objet, le 25 septembre 2017, d'un arrêté du préfet de la Drôme lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que M. C... relève appel du jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  3. Considérant que, pour porter une appréciation globale sur la situation du requérant et sans d'ailleurs en faire les motifs de sa décision, prise au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Drôme a retenu que M. C... est célibataire et ne justifie pas d'une activité professionnelle ; que si le requérant conteste ces énonciations, il se borne à exposer qu'il est hébergé par sa concubine depuis sa sortie de maison d'arrêt et à justifier de l'exercice d'une activité professionnelle en 2015 et 2016 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits retenus par le préfet doit être écarté ;
  4. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2017, M. C... se borne pour le surplus à réitérer, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance selon lesquels son éloignement, d'une part, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, méconnaît également l'intérêt supérieur de sa fille Dyana en méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'alors que la décision critiquée a été prise en considération de la condamnation dont le requérant a fait l'objet le 27 juillet 2017 et sur le fondement non contesté du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 10 avril 2018 à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre ; M. Antoine Gille, président-assesseur ; Mme Christine Psilakis, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 mai
  6. 1 2 N° 17LY04390 md 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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