CETATEXT000036965977 J6_L_2018_05_000001701133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/96/59/CETATEXT000036965977.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 03/05/2018, 17MA01133, Inédit au recueil Lebon 2018-05-03 CAA de MARSEILLE 17MA01133 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mars 2017 et le 8 décembre 2017, la SCI Du Grand Verger et la SAS Alexanie, représentées par Me A..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Sigean a délivré un permis de construire à la SAS Sodilang en vue de travaux sur une construction existante sur un terrain situé 4 rue du Peyrou, en tant que ce permis vaut autorisation d'exploitation commerciale d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, à l'enseigne " E. Leclerc " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sigean la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est insuffisamment motivé ; - le dossier de demande d'autorisation, qui ne comporte qu'une modélisation du bâtiment, est incomplet au regard des exigences de l'article R. 752-7 du code de commerce ; - le projet n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale de la narbonnaise ; - la décision méconnaît l'objectif d'aménagement du territoire, dès lors que le projet, éloigné du centre-ville, ne s'inscrit pas dans la continuité urbaine de la commune de Sigean, qu'il aura nécessairement un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine, et qu'il ne présente pas un caractère novateur ; - la décision méconnaît l'objectif de développement durable, dès lors que le projet conduira à une augmentation des flux de véhicules, que sa qualité environnementale est très médiocre, alors qu'il se situe au sein du parc naturel régional de la narbonnaise en Méditerranée, de sorte qu'il aurait dû respecter la règlementation technique 2012, qu'il n'a pas recours aux énergies renouvelables, que son insertion paysagère n'a pas été soignée et qu'il sera la source de nuisances pour son environnement proche ; - l'implantation de ce " drive " dans la zone du Peyrou est contraire à l'objectif d'accueil des commerces de proximité et des services sur des micros centralités défini par l'orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme de Sigean. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2017, la commune de Sigean, représentée par Me B..., informe la Cour qu'elle s'en remet à la décision qui sera prise. Par des mémoires, enregistrés le 9 mai 2017 et le 29 décembre 2017, la société Sodilang, représentée par Me C..., demande à la Cour de rejeter la requête de la SCI Du Grand Verger et de la SAS Alexanie et de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance du plan local d'urbanisme est irrecevable ; - les autres moyens soulevés par la SCI Du Grand Verger et la SAS Alexanie ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ; - le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations de Me D..., substituant Me A..., pour la SCI Du Grand Verger et la SAS Alexanie et de Me E..., substituant Me C..., pour la société Sodilang. Une note en délibéré présentée pour la SCI Du Grand Verger et la SAS Alexanie a été enregistrée le 19 avril 2018. 1. Considérant que, par un arrêté du 7 mars 2017, le maire de la commune de Sigean a délivré à la SAS Sodilang un permis de construire en vue de travaux sur une construction existante située 4, rue du Peyrou, valant autorisation d'exploitation commerciale d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, à l'enseigne " E. Leclerc " ; que la SCI Du Grand Verger et la SAS Alexanie demandent l'annulation de ce permis de construire en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ; Sur la légalité du permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale : En ce qui concerne la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-38 du code du commerce, relatif au recours contre les décisions ou avis des commissions départementales d'aménagement commercial présentées devant la Commission nationale d'aménagement commercial : " (...) L'avis ou la décision est motivé (...) " ; 3. Considérant qu'en relevant que le projet s'implantera dans la zone d'activités du " Peyrou " à Sigean, à 1,4 km du centre-ville, qu'il bénéficiera d'une bonne desserte routière, que les flux de circulation supplémentaires estimés sont très minimes, que le projet, en s'implantant en lieu et place d'une friche commerciale, ne conduira pas à une imperméabilisation supplémentaire et qu'il permettra d'apporter aux consommateurs une offre nouvelle complémentaire à celle existante, la Commission nationale d'aménagement commercial, contrairement à ce qui est soutenu, a suffisamment motivé son avis ; En ce qui concerne la composition du dossier de la demande d'autorisation : 4. Considérant que les requérantes ne sauraient utilement soutenir que le dossier de demande serait incomplet au regard des dispositions de l'article R. 752-7 du code de commerce, qui n'est applicable qu'aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale portant sur des projets ne nécessitant pas de permis de construire ; En ce qui concerne l'appréciation portée par la Commission nationale d'aménagement commercial : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale (...) est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
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