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18MA02410

CETATEXT000036965980 J6_L_2018_05_000001802410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/96/59/CETATEXT000036965980.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 29/05/2018, 18MA02410, Inédit au recueil Lebon 2018-05-29 CAA de MARSEILLE 18MA02410 excès de pouvoir C CAUCHON-RIONDET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 3 juillet 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1704852 du 22 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2017 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, décision renouvelée le temps de l'examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué, qui mettrait fin à son intégration professionnelle et le déparerait de son épouse qui demande l'asile et de son jeune enfant, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; - les moyens d'annulation qu'il a présentés dans sa requête d'appel sont sérieux. Par une décision du 20 avril 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la requête à fin d'annulation enregistrée le 23 mai 2018 sous le n° 18MA02409 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; que l'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; que le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ;
  3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité turque, né en 1995, présent en France depuis 2012 mais en situation irrégulière à la date de l'arrêté querellé, a épousé une compatriote en Turquie le 13 janvier
  4. Son épouse, elle-même entrée en France en janvier 2017, n'a été que provisoirement admise au séjour pour l'examen de sa demande d'asile déposée le 18 avril suivant. Postérieurement à l'arrêté en litige, cette demande a été rejetée par l'OFPRA le 3 août 2017, décision qui fait l'objet d'un recours devant la CNDA et le couple a eu un enfant né le 26 octobre
  5. M. A..., qui ne justifie pas avoir d'autres attaches familiales qu'un oncle sur le territoire français, a vécu en Turquie, où résident ses parents et sa fratrie, au moins jusqu'à l'âge de dix-sept ans. L'intéressé n'est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier que depuis le 4 janvier
  6. Il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Il ne démontre pas que lui-même ou son épouse encourraient des risques en cas de retour dans le pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que l'éventuelle exécution forcée de l'arrêté contesté dans l'attente de la décision sur le fond du litige risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens invoqués, M. A... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre
  7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A... selon la procédure prévue par les dispositions précitées de R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  8. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 mai
  9. 2 N°18MA02410 54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.