CETATEXT000036972018 J3_L_2018_05_000001800424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/97/20/CETATEXT000036972018.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 28/05/2018, 18BX00424, 18BX00427, Inédit au recueil Lebon 2018-05-28 CAA de BORDEAUX 18BX00424, 18BX00427 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC LELONG Mme Florence REY-GABRIAC Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2017 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a décidé de son transfert aux autorités bulgares. Par un jugement n° 1702876 du 4 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté du 7 décembre 2017 et mis à la charge de l'Etat à verser au conseil de M. B...la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Procédures devant la cour : I.- Par une requête enregistrée le 1er février 2018, sous le n° 18BX00424, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président tribunal administratif de Poitiers du 4 janvier 2018 ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Poitiers. Le préfet soutient que sa décision n'est pas illégale dès lors que la Bulgarie n'a pas été remise en cause dans l'application du règlement Dublin, c'est un Etat partie à la convention de Genève, et il n'existe pas en l'espèce d'éléments probants permettant d'établir que les violences subies par M. B...seraient intervenues en Bulgarie ni qu'il aurait été détenu par les autorités de ce pays en étant privé de nourriture dans des locaux surpeuplés insalubres et non chauffés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2018, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Poitiers et de rejeter la requête du préfet des Deux-Sèvres ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de désigner un interprète pour l'assister à l'audience ; 4°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2017 ; 5°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour provisoire ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il fait valoir que : - la décision de transfert méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il produit des documents permettant d'établir les mauvaises conditions d'accueil des réfugiés en Bulgarie, qu'il a subi des violences en Bulgarie et que ses empreintes ont été saisi de force par les autorités bulgares ; - cette décision méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les documents mentionnés à cet article lui aient été remis dans une langue qu'il comprend, alors qu'il ne lit pas le Patcho ; - cette décision méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établit qu'il ait bénéficié d'un entretient dans une langue qu'il comprend ni qu'un résumé de cet entretien lui ait été remis ; - cette décision méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans la mesure. II.- Par une requête, enregistrée le 1er février 2018, sous le n° 18BX00427, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 4 janvier 2018. Le préfet soutient qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 janvier 2018 et le rejet des conclusions présentées par M.B.... Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2018, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) de rejeter la demande de sursis à exécution du jugement attaqué ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il fait valoir que le préfet n'invoque pas de moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 janvier 2018 et le rejet des conclusions présentées par M.B.... M. B...a été maintenu dans le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale de plein droit par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 avril 2018. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, - et les observations de MeA..., représentant M.B.... Considérant ce qui suit : 1. M. C...E...D...B..., de nationalité afghane, né en 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 6 août 2017. Le 16 août suivant, il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de police de Paris. Le relevé de ses empreintes digitales a fait apparaître qu'il avait déjà été identifié en Bulgarie le 24 janvier 2017 lors du dépôt d'une autre demande d'asile. Le préfet de la Vienne, département où se trouvait le centre d'accueil et d'orientation qui l'avait pris en charge, a alors adressé aux autorités bulgares, le 17 août 2017, une demande de reprise en charge qui a été explicitement acceptée le 23 août 2017. M. B...s'étant ensuite déplacé dans le département des Deux-Sèvres, le préfet de ce département a, par un arrêté en date du 7 décembre 2017, décidé son transfert aux autorités bulgares. Par une requête au fond, enregistrée sous le n° 18BX00424, le préfet des Deux-Sèvres fait appel du jugement du 4 janvier 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers qui a annulé son arrêté du 7 décembre 2017. Par une requête, enregistrée sous le n° 18BX00427, le préfet demande le suris à exécution de ce même jugement. Ces deux requêtes présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. B...a été maintenu dans le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale de plein droit par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 avril 2018. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur l'appel au fond du préfet : 3. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. Pour annuler la décision de transfert prise par le préfet des Deux-Sèvres le 7 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a estimé qu'il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités bulgares M. B... risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, M. B..., par les documents qu'il produit, et notamment, un article publié sur le site internet des nations unies le 11 août 2016 " Bulgarie : le chef des droits de l'homme de l'ONU dénonce l'emprisonnement des migrants ", un extrait du rapport annuel 2016/2017 de l'ONG Amnesty International, un certificat médical du docteur Rabetaud en date du 15 décembre 2017 et des photos non datées, n'établit pas d'une part, que les lésions physiques dont il souffre lui auraient été infligées par les autorités bulgares, ni d'autre part, qu'à la date de la décision contestée, il existait en Bulgarie, Etat-membre de l'Union européenne et partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient, pour lui-même, un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet des Deux-Sèvres est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a, pour ce motif, annulé son arrêté du 7 décembre 2017. 5. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...en première instance et en appel à l'encontre de la décision du 7 décembre 2017. 6. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment :/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.