CETATEXT000036972052 J6_L_2018_05_000001701618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/97/20/CETATEXT000036972052.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 03/05/2018, 17MA01618, Inédit au recueil Lebon 2018-05-03 CAA de MARSEILLE 17MA01618 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ANTONETTI SELARLU RYCKMAN Mme Catherine BOYER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Id Engineering a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1602705 du 20 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2017, la SARL Id Engineering, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 février 2017 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a écarté le contrat de travail liant Mme B...à la société sans mettre en oeuvre la procédure des abus de droit, la privant ainsi des garanties attachées à cette procédure ; - elle justifie du caractère réel et effectif de l'emploi de secrétaire occupé par Mme B... ; - l'administration ne rapporte pas la preuve d'un manquement délibéré pour l'application des pénalités. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 956 euros au titre des exercices en litige et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - les intérêts de retard sont dégrevés en application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts, la société étant en redressement judiciaire depuis le 7 décembre 2015 ; - les moyens présentés par la SARL Id Engineering ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boyer, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. 1. Considérant que la SARL Id Engineering relève appel du jugement du 20 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes ; Sur l'étendue du litige : 2. Considérant que par décision du 1er juin 2017 l'administration fiscale a, en application de l'article 1756 du code général des impôts, accordé à la SARL Id Engineering le dégrèvement d'une somme de 956 euros correspondant aux intérêts de retard dont étaient assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 ; que les conclusions de la requête de la société sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur la procédure d'imposition : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. (...) " ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a aucunement écarté le contrat de travail passé pour l'emploi de Mme B... comme ne lui étant pas opposable, mais s'est bornée, sur le fondement de l'article 39,1-1° du code général des impôts et dans le cadre de l'appréciation de la situation de fait, à remettre en cause la réalité du travail effectué par celle-ci pour rejeter, en conséquence, les charges correspondantes ; que, dès lors, la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales n'était pas applicable en l'espèce ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) / Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais (...). / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.