CETATEXT000036972073 J6_L_2018_05_000001703187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/97/20/CETATEXT000036972073.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 29/05/2018, 17MA03187, Inédit au recueil Lebon 2018-05-29 CAA de MARSEILLE 17MA03187 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI BOUGUESSA M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour résultant du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur sa demande présentée le 16 avril
- Par un jugement n° 1503217 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2017, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2017 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour déposée le 16 avril 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau en appel de nature à remettre en cause l'appréciation qui en a été faite par les premiers juges, il y a lieu d'écarter ces deux moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 15 mai 2018, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme A..., première-conseillère. Lu en audience publique, le 29 mai
- 2 N° 17MA03187 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.