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17MA03206

CETATEXT000036972075 J6_L_2018_05_000001703206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/97/20/CETATEXT000036972075.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 03/05/2018, 17MA03206, Inédit au recueil Lebon 2018-05-03 CAA de MARSEILLE 17MA03206 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL Mme Sylvie CAROTENUTO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 mars 2017 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1701239 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2017 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté contesté est motivé de façon stéréotypé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il a été pris par une autorité incompétente ; - le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2018, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. C..., ressortissant russe né en 1982, a servi dans la Légion étrangère du 20 décembre 2007 au 20 décembre 2014, date à laquelle il a été radié des effectifs de l'armée, sans attribution d'un certificat de bonne conduite pour cause de sanction disciplinaire reçue durant l'exercice de ses fonctions ; qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 26 septembre 2016 sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 4° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2017 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
  2. Considérant que M. C... reprend les moyens soutenus en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de sa situation, sans apporter d'éléments nouveaux au soutien de ces moyens, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  4. Considérant que si M. C... a, en partie, résidé en France de décembre 2007 à décembre 2014 en qualité de légionnaire, il n'établit pas y résider de manière habituelle depuis l'année 2013 par la seule production d'une lettre d'EDF datée du 9 septembre 2013, de deux documents médicaux établis au nom de l'une de ses filles datés du 19 décembre 2014 et du 5 mars 2015 et d'une facture de consommation d'eau du 13 mars 2015, non établie à son nom ; que, par ailleurs, M. C... ne justifie pas vivre en concubinage avec sa compagne " depuis de longues années " ; que si l'intéressé est père de deux enfants nés en France en mai 2013 et juin 2014 de sa relation avec une ressortissante russe, dont il est séparé, il n'établit pas entretenir des liens affectifs réguliers avec eux, par la seule production d'une copie de sa carte de mutuelle pour l'année 2015 sur laquelle sont inscrits leur nom ; que si M. C... produit des documents attestant qu'il a travaillé de janvier à mars 2017 en qualité de manoeuvre dans le bâtiment et qu'il suit une formation d'agent de sécurité, il ne justifie pas d'une insertion particulièrement notable dans la société française ; que, dans ces conditions, alors même que sa mère réside en France et s'est mariée en 2005 avec un ressortissant français, le préfet du Gard n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 17 avril 2018, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme Boyer, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 mai
  6. 2 N° 17MA03206 nc 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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