CETATEXT000036976138 J3_L_2018_05_000001503059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/97/61/CETATEXT000036976138.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 25/05/2018, 15BX03059, Inédit au recueil Lebon 2018-05-25 CAA de BORDEAUX 15BX03059 4ème chambre - formation à 3 C M. POUZOULET CABINET CLAMENS CONSEIL Mme Sylvande PERDU Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Lanta et son assureur la société d'assurance Mutuelles du Mans Assurances (MMA) ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner conjointement et solidairement M.H..., le cabinet d'architecture Idées A., la société Elyfec SPS et M.A..., à verser à la société MMA la somme de 1 168 499 euros toutes charges comprises, et à la commune de Lanta la somme de 340 158,66 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2006, en réparation des dommages survenus à la suite de l'incendie qui s'est déclaré le 29 mars 2005 alors que des travaux de restauration de l'église Notre Dame de l'Assomption étaient en cours d'exécution. Par un jugement n° 1101274 du 20 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 septembre 2015 et le 8 août 2016, ayant fait l'objet d'un mémoire récapitulatif enregistré le 18 octobre 2017, la commune de Lanta et la société d'assurance Mutuelles du Mans Assurances (MMA), représentées par MeG..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; 2°) de condamner, conjointement et solidairement, M.H..., M.A..., le cabinet d'architecture Idées A. et la société Elyfec SPS au paiement des sommes sollicitées, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport de M.F..., soit le 14 février 2006 ; 3°) de mettre à la charge solidaire de M.H..., de M.A..., du cabinet d'architecture Idées A. et de la société Elyfec SPS la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d'expertise. Elle soutient que : - les travaux de restauration effectués sur le toit ont un lien de causalité suffisamment établi avec le sinistre et le feu ne provient pas d'un phénomène extérieur au chantier ; - le jour où le sinistre s'est déclaré, seule l'entreprise H...avait travaillé sur le chantier ; elle doit être présumée responsable de tout sinistre sur le fondement des articles 1788 et 1789 du code civil, dans la mesure où elle avait la disposition totale de l'ouvrage ; - en outre, la responsabilité du maître d'oeuvre est directement visée par M.B..., sapiteur, car il a manqué à son devoir de surveillance du chantier et à la mise en place de mesures préventives de sécurité ; - par ailleurs, l'expert M. B...a observé que le sciage entrepris par M. A...de matériaux métalliques provoquant des étincelles de 1500° Celsius, sans aucune protection, sur le toit de l'église et peu de temps avant l'incendie, ont pu être à l'origine du sinistre ; - enfin, la société Elyfec est également responsable du sinistre intervenu car elle a manqué à certaines de ses obligations, en particulier en ce qui concerne la sécurité sur le chantier. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 décembre 2015 et le 11 octobre 2017, ayant fait l' objet d'un mémoire récapitulatif enregistré le 11 octobre 2017, la société Idées A, représentée par la SCP Darnet-Gendre-Attal, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande à la cour de retenir la responsabilité de M.H..., à titre infiniment subsidiaire, de limiter le montant des préjudices subis à la somme de 1 193 085, 24 euros HT fixée par l'expert et de condamner MM.H..., A...et la société Elyfec SPS à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, ou, à défaut, de prononcer une répartition des responsabilités entre chacun des intervenants en fonction de leur implication dans la survenance du sinistre, enfin de mettre à la charge de la commune de Lanta et de la société Mutuelles du Mans Assurances ou de tout succombant, la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que : - la cause de l'incendie n'a pas été déterminée par l'expert et les sapiteurs qui se sont prononcés ; - le maître d'oeuvre n'a commis aucune faute ; la mission de coordination en matière de sécurité a été confiée par la commune à la société Elyfec SPS de sorte qu'aucune éventuelle carence, sur ce point, ne peut être reprochée à la société Idées A. ; - seule la responsabilité de l'entrepriseH..., en qualité d'entreprise gardienne du chantier, pourrait être recherchée sur le fondement de la responsabilité dont s'inspire l'article 1789 du code civil ; - enfin, le montant du préjudice allégué doit être limité à la somme de 1 193 085,24 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête de première instance. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2016 et un mémoire récapitulatif enregistré le 5 octobre 2017, M.A..., représenté par MeK..., conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge des appelantes une somme de 10 000 euros au titre des frais engagés en première instance, et une somme de 5 000 euros au titre des frais engagés en appel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. A titre subsidiaire, M. A...demande à la cour de condamner in solidum les sociétés Elyfec et Idées A. ainsi que M.H..., à le garantir et à le relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Il soutient que : - l'incendie a une cause indéterminée et que, par ailleurs, le préjudice subi est fixé par l'expert à la somme de 1 218 100, 05 euros HT ; - aucune faute ne peut lui être reprochée, l'expert judiciaire concluant à ce que la cause du sinistre demeure indéterminée ; en outre, l'implication de M. A...dans l'incendie est techniquement impossible : l'entreprise H...est intervenue sur le chantier les lundi 28/03/2005 et mardi 29/03/2005, soit entre la réalisation de la prestation de M. A...et le départ de l'incendie ; enfin, le départ de feu est identifié sur la charpente alors que M. A...n'intervenait pas à cet endroit ; - à titre subsidiaire, il doit être relevé indemne de toute condamnation en raison de la défaillance de M. H...dans la prévention du risque de sinistre, du maître d'oeuvre dans sa mission de surveillance du chantier et de la société Elyfec dans la réalisation de sa mission de coordinateur ; à titre infiniment subsidiaire, le quantum des demandes doit être minoré. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2016 et un mémoire récapitulatif enregistré le 27 octobre 2017, la société Elyfec SPS, représentée par la SCP Courdesses-D..., conclut à titre principal au rejet de la requête et des appels en garantie formés à son encontre, et demande à la cour de condamner les appelantes à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. A titre subsidiaire, la société Elyfec SPS demande à la cour de limiter le préjudice subi au montant hors taxe des travaux fixé par l'expert judiciaire. Elle soutient que : - l'origine du sinistre est indéterminée, des possibilités sont envisagées mais aucun élément matériel ne permet d'identifier la cause de l'incendie ; la responsabilité issue des principes dont s'inspire l'article 1789 du code civil ne peut être retenue ; - la société Elyfec SPS n'a commis aucune faute susceptible d'entraîner sa responsabilité dans l'incendie qui a endommagé l'église ; le maître d'oeuvre et le coordonnateur SPS n'ayant jamais eu la garde de l'immeuble, leur responsabilité est recherchée sur le terrain des dispositions de l'article 1147 du code civil, qui n'instituent aucune présomption de responsabilité ; - la société Elyfec SPS a rédigé et communiqué aux entreprises le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) et n'a pas reçu l'ensemble des plans particuliers de sécurité de chaque entrepreneur ; ce fait ne peut lui être reproché et, en tout état de cause, aucun lien de causalité n'est établi entre le sinistre et cette éventuelle carence, les plans de sécurité ne traitant nullement des conditions techniques d'intervention des entreprises ; - la société est spécialisée dans la prévention et la sécurité des travailleurs et en aucun cas dans la sécurité de l'ouvrage. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2016 et par un mémoire récapitulatif enregistré le 4 octobre 2017, M.H..., représenté par MeJ..., conclut à titre principal au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des appelantes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative, ainsi qu'aux dépens de l'instance. A titre subsidiaire, il demande à la cour de condamner in solidum les sociétés Elyfec et Idées A. ainsi que M. A...à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et d'évaluer le préjudice subi à la somme retenue par l'expert. Il soutient que : - l'expert judiciaire et les trois sapiteurs qui lui ont été adjoints n'ont pas déterminé la cause exacte de ce sinistre : toutes les hypothèses ont été envisagées mais aucune n'a été retenue, M. F...concluant que la responsabilité des divers intervenants ne pouvait être déterminée ; - aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M.H... ; les travaux de sablage réalisés le jour où l'incendie s'est déclaré ne sont nullement incriminés ; - en outre, M. H...n'avait pas la garde de l'ouvrage : d'une part, plusieurs entreprises étaient présentes sur le site lors de la survenance du sinistre et, d'autre part, aucun élément technique relevé par l'expert ne permet d'établir que M. H...avait l'entière disposition du bâtiment ; - subsidiairement : le préjudice a été évalué à la somme de 1 218 100, 05 euros HT et la totalité des sommes réclamées par les appelants ne saurait dépasser ce montant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code civil ; - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sylvande Perdu, - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la commune de Lanta et les Mutuelles du Mans, de Me E...représentant M. A...et de Me D...représentant la société Elyfec SPS. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.