CETATEXT000036976282 J6_L_2018_05_000001601869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/97/62/CETATEXT000036976282.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 09/05/2018, 16MA01869 - 17MA03852, Inédit au recueil Lebon 2018-05-09 CAA de MARSEILLE 16MA01869 - 17MA03852 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES Mme Isabelle GOUGOT M. GONNEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) AMD a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler d'une part, la délibération du 27 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de Brignoles a approuvé son plan local d'urbanisme et, d'autre part, la délibération du 24 octobre 2013 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1303641 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la demande de la SCI AMD jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, imparti à la commune de Brignoles pour notifier au tribunal une délibération régularisant le vice tenant à l'absence de transmission aux conseillers municipaux d'une note explicative de synthèse, préalablement à la délibération du 28 juin 2012 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1303641 du 11 juillet 2017, le même tribunal a rejeté la demande de la SCI AMD. Procédure devant la Cour : Par I°) une requête enregistrée le 12 mai 2016 sous le n° 16MA01869, la SCI AMD, représentée par la SCP d'avocats Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 mars 2016 ; 2°) d'annuler les délibérations précitées ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Brignoles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est recevable à contester la délibération approuvant le plan local d'urbanisme (PLU), en sa qualité de propriétaire sur le territoire communal ; - les modifications apportées au projet après l'enquête publique ont modifié l'économie générale du PLU, en méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ; - le classement des parcelles dont elle est propriétaire en zone N est illégal au regard de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme et entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le classement d'une partie de ses parcelles en zone verte en application de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme n'est pas suffisamment précisé dans le rapport de présentation et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2017, la commune de Brignoles, conclut au rejet de la requête, et demande à la Cour de mettre à la charge de la SCI AMD la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par II°) une requête enregistrée le 8 septembre 2017 sous le n° 17MA03852, la SCI AMD, représentée par la SCP d'avocats Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Toulon du 11 juillet 2017 ainsi que le jugement avant dire droit du 17 mars 2016 ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Brignoles de procéder au classement de ses parcelles en secteur U, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Brignoles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la régularisation opérée sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme après l'expiration du délai imparti par la Cour était tardive ; - le vice d'illégalité retenu n'a pas été régularisé, la commune ayant arrêté un nouveau projet de PLU au lieu d'adresser une note de synthèse aux élus ; - le document transmis n'a pas valeur de note de synthèse ; - alors qu'elle a arrêté un nouveau projet de PLU, la commune aurait dû de nouveau approuver le document d'urbanisme ; à défaut, la procédure est irrégulière ; - la procédure de régularisation est irrégulière, le commissaire-enquêteur ne s'étant pas prononcé sur les avis des personnes publiques associées émis lors de la seconde enquête publique ; - le dossier soumis lors de la seconde enquête publique était insuffisant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2018, la commune de Brignoles, conclut au rejet de la requête, et de mettre à la charge de la SCI AMD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gougot, - les conclusions de M. Gonneau, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la SCI AMD, et de Me A..., représentant la commune de Brignoles. 1. Considérant que le conseil municipal de Brignoles a, par délibération du 27 juin 2013 approuvé son plan local d'urbanisme (PLU) ; que, par un jugement avant dire droit du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, a sursis à statué sur sa demande tendant à l'annulation de cette délibération, et de la délibération du 24 octobre 2013 rejetant son recours gracieux, et a imparti à la commune de Brignoles un délai de trois mois pour notifier au tribunal une délibération régularisant le vice tenant à l'absence de transmission aux conseillers municipaux d'une note explicative de synthèse préalablement à l'adoption de la délibération du 28 juin 2012 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme ; qu'après notification au tribunal le 30 mai 2016 de la délibération du 29 avril 2016 délibérant de nouveau sur la concertation et arrêtant de nouveau le projet de PLU suite à une nouvelle convocation des membres du conseil municipal à laquelle était jointe une note explicative de synthèse, le tribunal a, par un jugement du 11 juillet 2017 mettant fin à l'instance, rejeté la demande de la SCI AMD ; que, par une requête enregistrée sous le n° 16MA01869, la SCI AMD interjette appel du jugement avant dire droit du 17 mars 2016 ; que, par une requête enregistrée sous le n° 17MA03852, elle interjette appel du jugement mettant fin à l'instance du 11 juillet 2017 ; Sur la jonction : 2. Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 16MA01869 et 17MA03852, concernent les mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le jugement avant dire-droit En ce qui concerne l'insuffisance du rapport de présentation : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services./ Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. /Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. " ; que selon l'article R. 123-2 du même code : "Le rapport de présentation :/ 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ;/ 2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ;/ 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;/ 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ;/ 5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1./ En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3 et R. 123-23-4, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. " ; qu'ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, le rapport de présentation insiste à plusieurs reprises, en conformité avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, sur la nécessité de préserver la trame bleue du territoire brignolais et, en particulier, le cours d'eau et les berges de la rivière du Caramy, principal corridor aquatique de la commune, dont font partie les parcelles de la société requérante afin d'" aménager et valoriser les berges du Caramy comme véritable élément naturel structurant et fédérateur du territoire (aménagement d'itinéraires modes doux, d'espaces ludiques) ; que ce document expose, en pages 301 et 302, que, compte tenu de son intérêt écologique, la ripisylve du Caramy fait l'objet, sur l'ensemble du parcours du cours d'eau, d'une protection et d'une valorisation accrues par un classement en espace vert protégé au titre du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme qui permet d'identifier et localiser les éléments de paysage, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre notamment écologique et de définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; que ce faisant, les auteurs du PLU ont suffisamment motivé le classement retenu, compte tenu du caractère de la zone ; En ce qui concerne les modifications apportées après l'enquête publique : 4. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " ...Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. " ; qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique ; 5. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante que les trente-trois modifications apportées au dossier de PLU procèdent de l'enquête publique ; que les modifications du rapport de présentation visent pour l'essentiel à préciser, à apporter des justifications ou à corriger des erreurs matérielles ; que la modification du règlement de la zone A pour tenir compte des préconisations de la charte agricole du Var sur les critères de définition d'une exploitation agricole revêt, par nature un caractère limité ; que la commune de Brignoles précise que le vice tiré de la modification après enquête du PLU afin d'y intégrer les dispositions du plan de prévention des risques inondation a été régularisé sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme dans le cadre d'une autre instance initiée devant le tribunal administratif de Toulon ; que si la société AMD soutient que le plan d'aménagement et de développement durables (PADD) a été modifié, la commune le conteste et il ressort des pièces du dossier que la modification concernée visait seulement à modifier le rapport de présentation afin " d'ajouter la justification du PADD au regard des objectifs environnementaux de référence " ; que la modification du plan de zonage pour classer en espace boisé classé (EBC) les zones naturelles de part et d'autre du passage à faune à la demande de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), qui concerne seulement la partie du territoire située au-dessus de l'autoroute " A8 " concerne une superficie limitée ; qu'il en est de même des parcelles déclassées d'espaces boisés classés sous la ligne haute tension ; qu'enfin, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, en se bornant à énumérer certaines des modifications apportées, la société ne démontre pas que l'économie générale du PLU ait été bouleversée ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier qu'eu égard à leur nature, à leur nombre et aux superficies concernées, les modifications apportées aient modifié l'économie générale du PLU ; En ce qui concerne le classement en zone N des parcelles appartenant à la SCI AMD : 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :/
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