CETATEXT000036989176 J5_L_2018_05_000001602816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/98/91/CETATEXT000036989176.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2018, 16NC02816-16NC02817-16NC02818-16NC02819-16NC02820, Inédit au recueil Lebon 2018-05-31 CAA de NANCY 16NC02816-16NC02817-16NC02818-16NC02819-16NC02820 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ TZA AVOCATS M. José MARTINEZ Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) AZ Poids Lourd, la société par actions simplifiée (SAS) Michel Logistique, la société en nom collectif (SNC) Invest Hôtel Saint-Dié-des-Vosges, la SNC Dinan Peronne Invest Hôtel et la SARL Gestion Epinal Saint Aignan ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 22 juillet 2015 par laquelle la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) des Vosges a, dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, adopté les paramètres concernant la délimitation des secteurs d'évaluation et la fixation de la grille tarifaire pour le département des Vosges. Par des jugements n° 1602332, 1602356, 1602335, 1602170 et 1602268 du 26 octobre 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I) Par une requête enregistrée le 19 décembre 2016 sous le n° 16NC02816 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 mai 2017, la SARL AZ Poids Lourd, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1602332 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) des Vosges du 22 juillet 2015 portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL AZ Poids Lourd soutient que : - elle est exploitante d'un atelier et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse ; - il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; l'administration ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ; - l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ; - la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG1 " comme référence sectorielle alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ; - la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux ; la méthode par comparaison employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen ; enfin, en violation des dispositions de l'article 34-II de la loi de finances rectificative pour 2010, la méthode par comparaison utilisée par l'administration fiscale ne prend pas suffisamment en compte les caractéristiques physiques des locaux et en particulier celles des magasins. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril, 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL AZ Poids Lourd ne sont pas fondés. II) Par une requête enregistrée le 19 décembre 2016 sous le n° 16NC02817 et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 24 mai 2017 et le 1er février 2018, la SAS Michel Logistique, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1602356 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) des Vosges du 22 juillet 2015 portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Michel Logistique soutient que : - elle est propriétaire d'un entrepôt et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse. - il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; l'administration ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ; - l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ; - la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG1 " comme référence sectorielle alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ; - la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux ; la méthode par comparaison employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen ; enfin, en violation des dispositions de l'article 34-II de la loi de finances rectificative pour 2010, la méthode par comparaison utilisée par l'administration fiscale ne prend pas suffisamment en compte les caractéristiques physiques des locaux et en particulier celles des magasins. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Michel Logistique ne sont pas fondés. III) Par une requête enregistrée le 19 décembre 2016 sous le n° 16NC02818 et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 24 mai 2017 et le 1er février 2018, la SNC Invest Hôtel Saint-Dié-des-Vosges, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1602335 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) des Vosges du 22 juillet 2015 portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SNC Invest Hôtel Saint-Dié-des-Vosges soutient que : - elle est propriétaire d'un hôtel et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse ; - il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; l'administration ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ; - l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ; - la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG1 " comme référence sectorielle alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ; - la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux ; la méthode par comparaison employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen ; enfin, en violation des dispositions de l'article 34-II de la loi de finances rectificative pour 2010, la méthode par comparaison utilisée par l'administration fiscale ne prend pas suffisamment en compte les caractéristiques physiques des locaux et en particulier celles des magasins. Par des mémoires en défense du ministre de l'économie et des finances enregistré le 27 avril 2017 et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 29 mai 2017 et le 23 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SNC Invest Hôtel Saint-Dié-des-Vosges ne sont pas fondés. IV) Par un arrêt du 6 juillet 2017, la cour de céans, avant de statuer sur la requête N° 16NC02819 de la SNC Dinan Peronne Invest Hôtel, a sursis à statuer sur cette requête afin de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, le dossier de l'affaire et lui soumettre les questions suivantes : Sur les secteurs d'évaluation : 1°) Les dispositions du A du IV de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010, en ce qu'elles posent le critère du " marché locatif homogène " peuvent-elles être interprétées comme permettant de constituer des secteurs d'évaluation distincts en se fondant sur les loyers relevés pour la seule catégorie de locaux la plus représentée au sein du département, à l'exclusion de toutes les autres ' 2°) Le texte précité permet-il de dégager un taux minimum de représentativité au sein du département, autorisant à ériger une catégorie de locaux en catégorie " de référence " pour la constitution des secteurs d'évaluation ' Sur la grille tarifaire : 3°) Dans quelle mesure et selon quelles modalités, l'administration fiscale peut-elle s'écarter des dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi précitée, en ce qu'elle pose une règle générale selon laquelle les tarifs sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux ' 4°) Quels sont les critères permettant de définir la notion d' " éléments suffisants " relative à la méthode par comparaison définie par les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi précitée ' Sur la valeur des avis rendus par les commissions : 5°) Lorsqu'elle statue sur les désaccords dont elle est saisie en application du 4 du A du VII de l'article 34, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, soit antérieurement à la rédaction issue de l'article 48 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, la CDIDL est-elle liée par les modifications proposées par l'une ou l'autre des commissions ou peut-elle de sa propre initiative adopter des modifications au projet qui lui a été soumis ' Sur le contrôle du juge : 6°) Dans cette seconde hypothèse, en cas de contestation, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, des modifications ainsi opérées, quel est le degré de contrôle du juge sur le pouvoir d'appréciation de la commission ' Le Conseil d'Etat a statué sur les questions posées par la cour de céans par un avis n° 412233 du 18 octobre 2017. Par un mémoire complémentaire enregistré le 23 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SNC Dinan Peronne Invest Hôtel ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 1er février 2018, la SNC Dinan Peronne Invest Hôtel représentée par MeA..., demande à la cour conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. V) Par une requête enregistrée le 19 décembre 2016 sous le n° 16NC02820 et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 24 mai 2017 et le 1er février 2018, la SARL Gestion Epinal Saint Aignan, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1602268 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) des Vosges du 22 juillet 2015 portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Gestion Epinal Saint Aignan soutient que : - elle est propriétaire d'un hôtel et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse ; - il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; l'administration ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ; - l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ; - la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG1 " comme référence sectorielle alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ; - la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux ; la méthode par comparaison employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen ; enfin, en violation des dispositions de l'article 34-II de la loi de finances rectificative pour 2010, la méthode par comparaison utilisée par l'administration fiscale ne prend pas suffisamment en compte les caractéristiques physiques des locaux et en particulier celles des magasins. Par des mémoires en défense du ministre de l'économie et des finances enregistré le 27 avril 2017 et par deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 29 mai 2017 et le 23 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Gestion Epinal Saint Aignan ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier, y compris celles visées par l'arrêt susmentionné de la cour du 6 juillet 2017. Vu : - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010 et notamment son article 34 ; - la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, et notamment son article 48 ; - le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative ; - le décret n° 2013-933 du 7 novembre 2013 fixant les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des commissions départementales des impôts directs locaux ; - le décret n° 2015-751 du 24 juin 2015 relatif aux modalités de publications et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public. 1. Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation de la même décision et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que la SARL AZ Poids Lourd, la SAS Michel Logistique, la SNC Invest Hôtel Saint-Dié-des-Vosges, la SNC Dinan Peronne Invest Hôtel et la SARL Gestion Epinal Saint Aignan se prévalent de leur qualité de redevable légal d'un impôt direct local au titre respectivement d'un atelier sis à Saint-Dié-des-Vosges, d'un entrepôt sis à Nomexy, d'un hôtel sis à Saint-Dié-des-Vosges, d'un hôtel sis à Epinal et enfin d'un hôtel sis également à Epinal ; qu'elles relèvent appel des jugements du 26 octobre 2016 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) des Vosges du 22 juillet 2015 portant délimitation des secteurs d'évaluation et fixation des nouveaux tarifs applicables dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels ; Sur la légalité externe : En ce qui concerne les délais d'intervention et de saisine des commissions : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du VII de l'article 34 de loi de finances rectificative pour 2010 dans sa version applicable à la décision contestée : " VII.- A.- 1. La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale pour établir des projets de : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.