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17NC00745

CETATEXT000036989186 J5_L_2018_05_000001700745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/98/91/CETATEXT000036989186.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 29/05/2018, 17NC00745, Inédit au recueil Lebon 2018-05-29 CAA de NANCY 17NC00745 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. KOLBERT PHELIP ET ASSOCIES M. Marc WALLERICH Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le département de l'Aube à lui verser la somme de 19 053 euros en réparation du préjudice découlant du décès de sa fille, majorée des intérêts au taux légal ainsi que des intérêts des intérêts. Par un jugement n° 1500529 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a partiellement fait droit à cette demande en condamnant le département de l'Aube à verser à Mme B... la somme de 9 939 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 mars 2017, le département de l'Aube, représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500529 du 2 février 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) de mettre à la charge de Mme C... B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors qu'il rapporte la preuve du bon entretien de l'ouvrage puisque lors de la dernière visite des services aucune anomalie de l'arbre en cause n'avait été détectée ; - la notion de constat d'anomalie ne vise qu'une procédure de recherche par les agents des routes, d'éventuels défauts des arbres implantés sur le domaine public et ne préjuge pas de l'existence d'anomalies. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2018, Mme C...B..., représentée par la SCP ACG, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département de l'Aube au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête qui se borne à reprendre son mémoire en défense de première instance est irrecevable ; - elle est mal fondée, le département n'apportant pas la preuve d'un entretien normal de la voie publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Wallerich, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Le 21 octobre 2014, alors que Mme B...et MmeD..., sa fille, étaient arrêtées sur l'aire de repos de la Guillotière, dépendance de la route départementale n° 619, Mme D...a été victime de la chute d'un arbre qui a entraîné son décès. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la condamnation du département de l'Aube à réparer les conséquences dommageables découlant du décès de sa fille. Le département de l'Aube relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a partiellement fait droit à cette demande en le condamnant à verser à Mme B... la somme de 9 939 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
  2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
  3. Si le département soutient qu'il a été procédé à un entretien normal de l'arbre à l'origine de l'accident, dès lors que l'aire de repos avait fait l'objet d'une campagne de débroussaillage en août 2014, et que l'ensemble des arbres présents bénéficiaient d'un contrôle visuel hebdomadaire à l'occasion du passage des agents d'entretien, il ne produit pas les pièces de nature à démontrer de manière probante que l'arbre en cause avait effectivement fait l'objet d'un contrôle visuel ou phytosanitaire. En admettant même, ainsi que le précise le département en appel, que la mention, figurant dans le rapport établi après l'accident par le chef du service foncier, de l'existence d'un constat d'anomalie doive être comprise comme visant non un défaut constaté sur l'arbre mais une des opérations de recherche d'anomalie auxquelles procèderaient périodiquement les agents des routes, la collectivité territoriale n'a communiqué aucune pièce justificative des vérifications réellement effectuées, avant l'accident, sur cet arbre tels les relevés des constatations faites périodiquement par ses agents, ou les instructions et guides des procédures encadrant ces contrôles et les mesures prises à leur suite. Les photographies que produit le département sont issues d'un site internet et ne sont pas datées. Elles ne permettent pas, au demeurant, d'établir l'état exact de l'arbre alors que les documents produits en première instance par MmeB..., bien que postérieurs à l'accident, sont de nature à révéler la fragilité intrinsèque de ce végétal. Dans cette mesure, le département de l'Aube ne peut être regardé comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de l'absence de défaut d'entretien normal de la voie et de ses dépendances.
  4. Enfin, la circonstance que le vent soufflait à 80 km /h ne saurait en l'espèce constituer un cas de force majeure de nature à exonérer le département de sa responsabilité.
  5. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée en défense, le département de l'Aube n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que sa responsabilité était engagée et l'a condamné à verser à Mme B... la somme de 9 939 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation. Sur les frais d'instance :
  6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de département de l'Aube est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de l'Aube et à Mme C...B.... 2 N° 17NC00745 67-03-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal.

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