CETATEXT000036989243 J6_L_2018_04_000001800526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/98/92/CETATEXT000036989243.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 25/04/2018, 18MA00526, Inédit au recueil Lebon 2018-04-25 CAA de MARSEILLE 18MA00526 plein contentieux C DEGRADO ANNABELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MmeC... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et de mettre à la charge de l'ONACVG la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par un jugement n° 1604708 du 4 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 février 2018, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 décembre 2017 ; 2°) de condamner l'ONACVG à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'ONACVG le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...)/ les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) " ;
- Mme A... se borne à reprendre en appel les moyens qu'elle invoquait en première instance fondés sur l'existence d'agissements de la part de la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Le château de Beaurecueil " dans lequel elle exerce ses fonctions et qui seraient, selon elle, constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre ainsi que sur l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis à ce titre. Par un jugement motivé, le tribunal a écarté l'argumentation exposée par l'intéressée à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente en appel aucune pièce apportant des éléments de fait ou de droits nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal, ni ne produit de pièces ou d'éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée. Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...A..., à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Le château de Beaurecueil ". Fait à Marseille, le 25 avril
- N° 18MA005262 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.