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16MA04882

CETATEXT000036989275 J6_L_2018_05_000001604882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/98/92/CETATEXT000036989275.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 31/05/2018, 16MA04882, Inédit au recueil Lebon 2018-05-31 CAA de MARSEILLE 16MA04882 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PAIX MAUREL M. Mathieu SAUVEPLANE M. OUILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et

  1. Par un jugement n° 1505984, 1505985 du 24 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2016 et un mémoire enregistré le 28 septembre 2017, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 octobre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière en raison du non-respect du délai de soixante jours accordé au contribuable pour produire ses comptes bancaires ; - l'administration n'a pas apporté la preuve que les sommes taxées étaient imposables et provenaient d'une activité lucrative ; - il n'a pas été donné suite à sa demande de rendez-vous avec le supérieur hiérarchique du vérificateur. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, le ministre chargé du budget conclut au non-lieu à statuer en raison du dégrèvement total prononcé. Vu le certificat de dégrèvement du 14 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative de Marseille. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. Mme C... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration l'a assujettie notamment à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 à 2009 et relève appel du jugement du 24 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires en litige.
  4. Par une décision du 14 décembre 2017, le directeur départemental des finances publiques a prononcé un dégrèvement à hauteur de 23 421 euros au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales des années 2007 à 2009, seules impositions restant en litige. Ainsi, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur de ce montant.
  5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à ce titre. D É C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 23 421 euros au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales des années 2007 à 2009, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C.... Article 2 : La somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, où siégeaient : - Mme Paix, président assesseur, président par intérim de la formation de jugement, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 mai
  6. 2 N° 16MA04882 19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition. 19-04-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Personnes, profits, activités imposables. 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.

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