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16MA04967

CETATEXT000036989281 J6_L_2018_05_000001604967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/98/92/CETATEXT000036989281.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 02/05/2018, 16MA04967, Inédit au recueil Lebon 2018-05-02 CAA de MARSEILLE 16MA04967 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'IZARN DE VILLEFORT SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT Mme Chrystelle SCHAEGIS M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° 2014-1684 du 22 juillet 2014 par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence a abrogé l'arrêté du 20 octobre 2011 lui concédant un logement pour nécessité absolue de service. Par un jugement n° 1407939 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2016, M. A..., représenté par la SCP Roustan Beridot, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2014-1684 du 22 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît le principe de parallélisme des formes et des compétences ; - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - l'arrêté attaqué méconnaît le principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques et les dispositions du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 ; - le maire de la commune de Salon-de-Provence a commis une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissant l'absence d'un changement dans sa situation de fait ou de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2017, la commune de Salon-de-Provence, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 600 euros soit mise à la charge de M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête ne comporte aucune critique du jugement attaqué ; - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, et notamment son article 21 ; - le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schaegis, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
  2. Considérant que M. A... soutient que le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent, que cet arrêté méconnaît le principe de parallélisme des formes et des compétences, ainsi que le principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques et les dispositions du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement et que le maire de la commune de Salon-de-Provence a commis une erreur manifeste d'appréciation en abrogeant la décision de lui attribuer un logement de fonction, alors que sa situation de fait et de droit n'a pas changé ; qu'il reprend ainsi en appel les moyens invoqués en première instance ; qu'en l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, de les écarter et en conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en appel ;
  3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Salon-de-Provence présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Salon-de-Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Salon-de-Provence. Délibéré après l'audience du 17 avril 2018, où siégeaient : - M. d'Izarn de Villefort, président, - Mme Schaegis, première conseillère, - M. Coutel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai
  4. 2 N° 16MA04967 36-07-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Logement de fonction.

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