CETATEXT000036989299 J6_L_2018_06_000001602480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/98/92/CETATEXT000036989299.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 01/06/2018, 16MA02480, Inédit au recueil Lebon 2018-06-01 CAA de MARSEILLE 16MA02480 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON MARINI M. Bruno COUTIER M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 juin 2014 par lequel le recteur de l'académie de Nice, chancelier des universités, l'a affectée d'office au lycée Estienne d'Orves à Nice à compter du 16 juin
- Par un jugement n° 1403105 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 juin 2016 et le 31 juillet 2017, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2016 ; 2°) d'ordonner au recteur de verser aux débats son dossier administratif ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2014 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le recteur n'a produit aucune pièce de nature à justifier la mesure querellée ; - cette décision constitue une sanction et non une simple mesure d'ordre intérieur ; - en s'abstenant de l'entendre, lors de sa venue dans le collège le 28 mars 2014, alors qu'il a reçu les doléances des enseignants en cessation de travail, l'inspecteur d'académie a méconnu son obligation d'impartialité et a violé le principe d'égalité de traitement entre les agents ; - en motivant cette décision par l'intérêt du service, le recteur a commis une erreur manifeste d'appréciation et un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à titre principal que la décision contestée est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours et à titre subsidiaire qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutier, premier conseiller, - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de Me B... représentant Mme A.... Considérant ce qui suit :
- Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., professeur certifié de lettres modernes en fonction au collège de l'Archet à Nice a été affectée, par l'arrêté contesté du 5 juin 2014 au lycée Estienne d'Orves, dans la même commune, à compter du 16 juin
- Cette mesure a été prise, dans l'intérêt du service, en vue de mettre fin à la situation conflictuelle qui s'était développée au sein du collège et de rétablir le bon fonctionnement de l'établissement.
- Ce changement d'affectation, qui ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et dont il n'est pas démontré qu'il traduirait une discrimination, n'a entraîné pour Mme A... ni diminution de ses responsabilités ni perte de rémunération. Il est intervenu au sein de la même commune et sans que soit porté atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de l'appelante. Par suite, et alors même que cette mesure de changement d'affectation a été prise pour des motifs tenant au comportement de celle-ci, elle présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La circonstance selon laquelle l'arrêté en litige a été pris antérieurement à la décision n° 372624 du 25 septembre 2015 du Conseil d'Etat est sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nice ne pouvait qu'être écartée comme irrecevable.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A..., sans qu'il soit besoin d'ordonner au recteur de verser aux débats son dossier administratif, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 18 mai 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président-assesseur, - M. Coutier, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er juin
- 2 N° 16MA02480 bb 36-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. 54-01-01-02-03 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Mesures d'ordre intérieur.