CETATEXT000036989302 J6_L_2018_06_000001602822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/98/93/CETATEXT000036989302.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 01/06/2018, 16MA02822, Inédit au recueil Lebon 2018-06-01 CAA de MARSEILLE 16MA02822 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON MARINI M. Bruno COUTIER M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 15 mai 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Nice, chancelier des universités, a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un jugement n° 1403098 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 juillet 2016 et le 3 août 2017, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2016 ; 2°) de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'affichage en salle des professeurs de la sommation interpellative qu'elle a fait signifier à M. B... constitue une voie de fait au sens de l'article 11 alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1983 justifiant le bénéfice de la protection fonctionnelle ; - cet affichage sur un panneau syndical, dénué de tout intérêt d'ordre syndical, avait pour but de lui nuire ; - la circulaire B8 n° 2158 du 5 mai 2008, qui est opposable, fait obligation à l'administration de protéger les agents publics contre toutes les formes d'attaques, quel que soit leur auteur ; - l'affichage litigieux contrevenait aux dispositions légales et réglementaires encadrant les conditions d'exercice des droits syndicaux dans la fonction publique ; - dans une situation comparable, le recteur a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à l'une de ses collègues. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutier, premier conseiller, - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de Me C... représentant Mme A.... Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
- Il ressort des pièces du dossier que, du 19 février 2014 au 10 mars 2014, a été affiché sur un panneau syndical situé dans la salle des professeurs du collège de l'Archet un document sur lequel figuraient les date et lieu de naissance ainsi que l'adresse de Mme A.... Si l'affichage de ce document était constitutif d'une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, la publicité qui en a été ainsi faite a néanmoins été très restreinte dès lors que le collège était fermé du 22 février 2014 au 9 mars 2014 et que la salle des professeurs n'était pas accessible au public. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs de l'affichage de ce document auraient eu pour intention de divulguer les informations à caractère privé qu'il comportait ni qu'ils aient entendu nuire à Mme A..., cet affichage n'ayant été assorti d'aucun commentaire. En demandant le retrait de ce document du panneau d'affichage, qui a été exécuté dans la matinée du 10 mars 2014, l'administration a pris les mesures de protection appropriées pour faire cesser l'atteinte invoquée par l'appelante. Eu égard au caractère limité de cette atteinte, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ni erreur de droit que, dans les circonstances de l'espèce, le recteur de l'académie de Nice a refusé à Mme A..., par la décision contestée, le bénéfice de la protection prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet
- L'extrait de la circulaire B8 n° 2158 du 5 mai 2008 invoqué par Mme A... se borne à analyser la jurisprudence et ne présente donc pas un caractère réglementaire. L'intéressée ne saurait dès lors utilement s'en prévaloir. Elle ne peut davantage utilement soutenir que l'affichage litigieux aurait violé l'article L. 2142-5 du code du travail, lequel prévoit que les organisations syndicales déterminent librement le contenu des affiches, publications et tracts sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse, dès lors qu'il n'est pas établi que ces dispositions auraient en l'espèce été méconnues.
- Si Mme A... fait état de ce que l'administration a accordé la protection fonctionnelle à l'une de ses collègues dans une situation comparable, elle ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du principe d'égalité de traitement dès lors que cette décision, qui est au demeurant intervenue postérieurement à la décision en litige, a été prise au regard de circonstances différentes, particulièrement la production par cette collègue d'une décision rendue par le juge judiciaire.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 18 mai 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président-assesseur, - M. Coutier, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er juin
- 2 N° 16MA02822 bb 36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.