CETATEXT000036989311 J6_L_2018_06_000001700285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/98/93/CETATEXT000036989311.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 01/06/2018, 17MA00285, Inédit au recueil Lebon 2018-06-01 CAA de MARSEILLE 17MA00285 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON DEBARD M. Georges GUIDAL M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... E...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la " décision " du 3 novembre 2014 du président du conseil départemental du Var relative aux limites de sa propriété au droit de la route départementale n° 559 sur le territoire de la commune de Saint-Raphaël. Par un jugement n° 1404622 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2017 et le 3 avril 2018, Mme E... épouseB..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 novembre 2016 ; 2°) d'annuler la " décision " du 3 novembre 2014 du président du conseil départemental du Var ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la lettre du 3 novembre 2014 du président du conseil départemental du Var a le caractère d'une décision qui lui fait grief, circonstance rendant sa demande de première instance recevable ; - le signataire de cette décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - elle n'est pas motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2018, le département du Var, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E... épouse B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de première instance de Mme E... épouse B...était tardive ; - les autres moyens soulevés par l'intéressée ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voierie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guidal, président, - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de Me F..., représentant le département du Var.
- Considérant que, par une lettre du 3 novembre 2014, le directeur des routes du département du Var a indiqué à Mme E... épouse B...qu'au vu des éléments en sa possession les limites de propriété des parcelles cadastrées section BD n° 16 et 17 correspondaient aux relevés cadastraux en vigueur et que l'emprise du domaine public routier départemental devait être délimitée au vu de la configuration des lieux existants ; que, par ce même courrier, il l'a ensuite invitée à se rapprocher de l'autorité compétente en matière de police de la circulation sur le territoire de la commune de Saint-Raphaël et à déposer une demande d'alignement individuel auprès des services compétents en application de l'article L. 112-2 du code de la voirie routière ; que Mme E... épouse B...relève appel du jugement du 24 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette lettre comme étant irrecevable au motif qu'elle se bornait à rappeler une situation juridique existante sans la modifier, à inviter l'intéressée à solliciter un arrêté d'alignement individuel et qu'elle ne présentait pas ainsi de caractère décisoire ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, " l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. (...) / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine " ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines ;
- Considérant qu'en se bornant à inviter Mme E... épouse B...à présenter une demande tendant à ce que soit défini l'alignement de la route départementale n° 559, au droit de sa propriété cadastrée section BD n° 16 et 17 le directeur des routes du département du Var s'est borné à informer l'intéressée de la procédure à suivre pour que soit constatée la limite de la voie publique au droit de sa propriété riveraine de cette voie publique ; qu'en relevant, qu'au vu des éléments en sa possession émanant notamment du service de la publicité foncière, les limites de propriété de ces parcelles correspondaient aux relevés cadastraux en vigueur et que l'emprise du domaine public routier départemental devait être délimitée au vu de la configuration des lieux existants, le directeur des routes du département du Var s'est borné à un simple constat et n'a entendu ni porter atteinte au droit de propriété de l'intéressée ni affecter sa situation juridique dès lors que, comme rappelé au point 2, l'alignement individuel n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains et ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines ; que, dès lors, la lettre du 3 novembre 2014, alors même qu'elle comporte l'indication des voies et délais de recours, ne présente pas le caractère d'un acte faisant grief ; que, par suite, Mme E... épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a administratif a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... épouse B...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les frais liés au litige :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme demandée par la requérante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme E... épouse B...une somme de 2 000 euros qu'elle versera au département du Var au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E... épouse B...est rejetée. Article 2 : Mme E... épouse B...versera au département du Var une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...épouse B...et au département du Var. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 18 mai 2018, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 1er juin
- 2 N° 17MA00285 ia 54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.