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17MA03752

CETATEXT000036989326 J6_L_2018_06_000001703752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/98/93/CETATEXT000036989326.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 01/06/2018, 17MA03752, Inédit au recueil Lebon 2018-06-01 CAA de MARSEILLE 17MA03752 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON MARINI M. Bruno COUTIER M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet née le 5 septembre 2016 par laquelle le Recteur de l'Académie de Nice a refusé de substituer l'appréciation portée par le chef d'établissement sur sa carrière pour l'année scolaire 2009-2010 à celle de l'année scolaire 2008-

  1. Par une ordonnance n° 1700510 du 9 août 2017, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 août 2017 et le 5 février 2018, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 9 août 2017 ; 2°) de dire et juger que soient substitués aux appréciations et aux avis préjudiciables à sa carrière et à son avancement portés pour l'année scolaire 2009-2010, ceux portés par le chef d'établissement pour l'année scolaire 2008-2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la reconnaissance, par l'arrêt du 8 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Marseille de l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre justifie la révision des avis et appréciations portés par le chef d'établissement pour l'année scolaire 2009-2010 ; - ces avis et appréciations sont des décisions faisant grief, susceptibles de recours. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutier, premier conseiller, - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de Me B... représentant Mme A.... Considérant ce qui suit :
  2. En demandant au recteur de l'académie de Nice, chancelier des universités, de substituer l'appréciation portée par le principal du collège Rolland Garros sur sa carrière pour l'année scolaire 2009-2010 à celle de l'année scolaire 2008-2009, Mme A... a entendu contester les avis portés sur sa promotion de grade. Ces avis ne constituent que des mesures préparatoires des décisions prises après avis de la commission administrative paritaire et sont dès lors insusceptibles de recours.
  3. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 18 mai 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président-assesseur, - M. Coutier, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er juin
  4. 2 N° 17MA03752 bb 54-01-01-02-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Mesures préparatoires. 54-06-07-01-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Demande irrecevable.

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