CETATEXT000037022047 J1_L_2018_06_000001800022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/02/20/CETATEXT000037022047.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 05/06/2018, 18PA00022, Inédit au recueil Lebon 2018-06-05 CAA de PARIS 18PA00022 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN IRGUEDI Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1701896 du 7 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2018, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1701986 du 7 décembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2018, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Hamon, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeC..., ressortissante algérienne, née le 19 février 1951, est entrée en France le 5 février 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 janvier 2017, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement. Mme C...relève appel du jugement du 7 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, Mme C...se bornant, sans faire valoir aucun élément nouveau de droit ou de fait en appel, à invoquer à nouveau l'incompétence du signataire de la décision attaquée, ce moyen sera écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
- En second lieu, si Mme C...affirme résider sans discontinuer en France depuis le 5 février 2013, elle ne l'établit pas. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de soixante deux ans et, notamment, pendant les sept années suivant le décès de son mari en
- Si ses trois enfants, de nationalité française, résident en France, elle n'établit pas, par les certificats médicaux peu circonstanciés qu'elle produit, que leur assistance lui serait indispensable, ni que son état de santé requiert l'assistance d'une tierce personne, alors qu'elle n'a pas déposé de demande de titre de séjour à raison de son état de santé. Par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juin
- Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVEN Le greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N° 18PA00022