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18BX00314

CETATEXT000037022062 J3_L_2018_06_000001800314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/02/20/CETATEXT000037022062.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 04/06/2018, 18BX00314, Inédit au recueil Lebon 2018-06-04 CAA de BORDEAUX 18BX00314 excès de pouvoir C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a saisi le tribunal administratif de la Guyane d'une demande tendant au " réexamen de son dossier " à la suite de l'arrêté du 11 avril 2016 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1700505 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2018, MmeB..., relève appel de ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 11 janvier

  1. Elle fait valoir qu'elle réside en Guyane depuis 2011 où vit toute sa famille et qu'elle a déposé une demande de titre de séjour pour raisons médicales. Par une décision n° 2018/005440 du 17 mai 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par MmeB.... Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  3. Le tribunal administratif de la Guyane a constaté que la demande de Mme B... ne contenait aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ou au versement d'une indemnité et l'a rejetée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée au motif qu'elle se satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 211-1 du code de justice administrative aux termes duquel " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domiciles des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
  4. Mme B...ne conteste pas que, comme l'a relevé le tribunal administratif, sa demande de première instance ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de Mme B...ne comportait l'énoncé d'aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative ou de versement d'une indemnité. Dans ces conditions, en jugeant que la requête devant le tribunal administratif était entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée, le tribunal a fait une exacte application de ces dispositions.
  5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B... Fait à Bordeaux, le 4 juin
  6. Le président de la 4ème chambre Philippe Pouzoulet La République mande et ordonne ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 No 18BX00314 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.

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