CETATEXT000037022115 J5_L_2018_06_000001800063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/02/21/CETATEXT000037022115.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 05/06/2018, 18NC00063, Inédit au recueil Lebon 2018-06-05 CAA de NANCY 18NC00063 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO SCP KLING ET BARBY Mme Guénaëlle HAUDIER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1704038 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2018, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 novembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 11 juillet 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale et personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., ressortissante serbe née en 1998 qui indique être entrée pour la dernière fois en France le 26 octobre 2016, a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son mariage, célébré le 26 août 2016, avec un compatriote titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié ; que, par un arrêté du 11 juillet 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai ; que Mme B...relève appel du jugement du 7 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B...se prévaut de son mariage avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié et qui réside en France depuis 2003 ; que si la cellule familiale ne peut pas se reconstituer en Serbie, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à son mariage, la requérante s'est rendue près de deux mois en Serbie où résident notamment ses parents et ses frères et soeurs et qu'elle a effectué de fréquents allers et retours entre la France et la Serbie notamment en 2015 et 2016 ; que l'intéressée indique elle-même qu'elle n'est revenue en France qu'à la fin du mois d'octobre 2016 et que la vie commune n'a débuté qu'à ce moment ; que, par suite et compte tenu du caractère récent de ce mariage à la date de la décision contestée et alors que le couple n'avait pas d'enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Bas-Rhin n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme B...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
- Considérant, en outre, qu'eu égard notamment aux circonstances énoncées au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle et familiale de Mme B...; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions pour contester la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 18NC00063 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.