CETATEXT000037022129 J6_L_2018_06_000001603601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/02/21/CETATEXT000037022129.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 04/06/2018, 16MA03601, Inédit au recueil Lebon 2018-06-04 CAA de MARSEILLE 16MA03601 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme STEINMETZ-SCHIES SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Ivoire, venant aux droits de la société Sens Inédit, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner Montpellier Méditerranée Métropole, venant aux droits de la communauté d'agglomération de Montpellier, à lui verser la somme de 966 954 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2014 et capitalisation annuelle des intérêts, en réparation de ses préjudices résultant de la décision du 18 avril 2014 par laquelle le pouvoir adjudicateur a résilié pour motif d'intérêt général le lot n° 1 " communication de l'institution " du marché conclu entre les parties le 15 mars 2012 et de surseoir à statuer sur l'indemnisation de ses préjudices résultant des litiges en cours avec ses anciens salariés devant les instances prud'homales et judiciaires relatives à la légalité de leur licenciement économique. Par un jugement n° 1404294 du 8 juillet 2016, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2016, la société Sens Inédit, représentée par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de constater l'illégalité de la décision de résilier le lot n° 1 ; 3°) de condamner la communauté d'agglomération de Montpellier à lui verser la somme de 966 954 euros, augmentée des intérêts légaux à la date d'introduction de cette requête, avec capitalisation annuelle, en réparation de ses préjudices consécutifs à la résiliation du marché en litige ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Montpellier une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision de résiliation du 18 avril 2014 ; - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision l'a placée dans une situation financière critique ; - elle a droit à l'indemnisation de la perte de sa marge bénéficiaire, des charges exceptionnelles qu'elle a dû supporter, notamment salariales, de la perte d'une chance de réorganiser son activité avant le terme du marché résilié, de son préjudice moral et de l'atteinte à sa réputation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2017, Montpellier Méditerranée Métropole, venant aux droits de la communauté d'agglomération de Montpellier, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros à lui verser soit mise à la charge de la société Ivoire, venant aux droits de la société Sens Inédit. Elle soutient que : - la société n'a pas demandé aux premiers juges d'annuler la décision de résiliation ; - la société n'était pas recevable à demander l'annulation de cette décision ; - elle n'a jamais demandé la reprise des relations contractuelles ; - les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés ; - les préjudices allégués ne sont pas établis et la méthodologie retenue par l'expert financier pour les déterminer est contestable. Par ordonnance du 1er juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 19 janvier 2009 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril
- Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, - les conclusions de M. D... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me B... représentant Montpellier Méditerranée Métropole. Considérant ce qui suit :
- Par acte d'engagement du 15 mars 2012, la communauté d'agglomération de Montpellier a confié à la société Sens Inédit le lot n° 1 relatif à la " communication de l'institution " d'un marché portant sur diverses prestations de communication. Ce marché à bons de commande a été signé pour une durée d'un an renouvelable expressément pour deux années supplémentaires et devait prendre fin, au plus tard, le 31 décembre
- Par une décision du 18 avril 2014, la collectivité a résilié, pour un motif d'intérêt général, le lot n° 1, avec effet au 2 juin
- Sur la régularité du jugement attaqué :
- En premier lieu, le juge du contrat, saisi par une partie à un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. Eu égard aux particularités de ce recours contentieux, à l'étendue des pouvoirs de pleine juridiction dont le juge du contrat dispose et qui peut le conduire, si les conditions en sont satisfaites à ordonner la reprise des relations contractuelles ainsi qu'à l'intervention du juge des référés pour prendre des mesures provisoires en ce sens, l'exercice d'un recours administratif pour contester la mesure de résiliation d'une convention, s'il est toujours loisible au cocontractant d'y recourir, ne peut avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Il en va ainsi quel que soit le motif de résiliation du contrat et notamment lorsque cette résiliation est intervenue en raison des fautes commises par le cocontractant.
- Il résulte de l'instruction que la société Sens Inédit, si elle a soulevé devant le tribunal administratif plusieurs moyens tirés de l'irrégularité et de l'absence de bienfondé de la décision du 18 avril 2014 résiliant le marché en litige, n'a pas présenté de conclusions tendant expressément à l'annulation de cette décision, contrairement à ce qu'elle soutient. Elle s'est, ainsi, bornée, à présenter des conclusions indemnitaires au titre du préjudice consécutif à cette décision, sans davantage demander que la reprise des relations contractuelles soit ordonnée par le juge du contrat, dans les conditions rappelées au point précédent. Dès lors, cette société n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont omis de statuer sur de telles conclusions à fin d'annulation.
- En second lieu, les premiers juges ont rejeté, aux points 3 à 5 de leur décision, l'ensemble des conclusions indemnitaires présentées par la société, en se fondant sur l'absence de démonstration de la réalité des préjudices invoqués, et sur l'absence de lien de causalité entre ces préjudices et la résiliation du marché en litige. Ils n'avaient pas, dans ces conditions, à examiner les moyens tirés des illégalités entachant, selon elle, la décision du pouvoir adjudicateur de prononcer cette résiliation, dont l'annulation n'était pas, par ailleurs, demandée ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif s'est abstenu à tort d'examiner ses moyens doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que la société Sens Inédit n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, d'une part, si la société Sens Inédit fait état du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi du seul fait de l'illégalité prétendue de la décision de la collectivité de résilier le marché en litige et du préjudice moral tenant à l'atteinte à sa réputation consécutive à cette décision, elle se borne, à l'appui de sa demande indemnitaire, à procéder par voie d'affirmations générales non étayées par les pièces qu'elle verse aux débats, en particulier un rapport d'expertise financière, au demeurant non contradictoire, qui n'évoque pas ces chefs de préjudice. Elle n'établit pas, ainsi, leur réalité, contestée par Montpellier Méditerranée Métropole et ne justifie d'ailleurs pas davantage du montant, dans les deux cas de 50 000 euros, des sommes réclamées. Par suite, les conclusions indemnitaires qu'elle présente à ces deux titres ne peuvent qu'être rejetées.
- D'autre part, la société, qui ne produit aucun élément sur ce point, n'établit pas non plus qu'elle aurait présenté des chances sérieuses de rechercher efficacement, dans le délai de quelques mois séparant la date d'effet de la résiliation du marché en litige et son terme contractuel, de nouveaux clients, notamment parmi les personnes publiques, en vue d'en pallier les conséquences économiques. Il résulte, au contraire, de l'instruction, notamment du document d'information intitulé " Projet de licenciement pour motif économique / Sens Inédit " diffusé à ses représentants du personnel, produit par la société devant les premiers juges, que les " recrutements successifs " opérés au cours des années précédentes " afin notamment de développer son portefeuille de clients " n'ont " pas permis le développement de l'activité et donc de nouveaux contrats comme le groupe l'envisageait ", de nouveaux recrutements ayant du reste, selon le même document, été réalisés, à cette même fin, seulement en janvier et mars
- De plus, la société admet elle-même avoir envisagé antérieurement à cette décision la possibilité de la perte de la communauté d'agglomération de Montpellier comme client. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander l'indemnisation de la perte d'une chance de réorganiser utilement son activité économique dans le délai précité, pour un montant de 65 500 euros d'ailleurs non justifié.
- En second lieu, en vertu de l'article 24 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de fournitures courantes et de services approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009, applicable au présent litige en vertu de l'article 1.2 de son cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " (...) Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l'article
- (...) ". Selon l'article 33 de ce CCAG : " Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations admises, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. / Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché. " (...) ".
- Il résulte des stipulations précitées qu'en l'absence de toute faute de sa part, l'entrepreneur a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant pour lui de la résiliation anticipée de son marché pour un motif d'intérêt général. Dans le cas d'un marché à bons de commande, le cocontractant de l'administration a droit à être indemnisé du préjudice éventuellement subi lorsque le montant minimal de prestations n'a pas été atteint. Ce préjudice correspond à la perte de marge bénéficiaire qu'aurait dégagée l'exécution du montant minimal de commandes prévu au marché et, le cas échéant aux dépenses qu'il a engagées pour pouvoir satisfaire à ses obligations contractuelles minimales.
- D'une part, il résulte de l'article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige que celui-ci a été conclu sans montant ni quantité minimum. Par suite, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la société Sens Inédit, en l'absence de toute obligation de commande du pouvoir adjudicateur, ne pouvait escompter, de façon certaine, aucun bénéfice. En outre, il n'est pas établi que la société aurait néanmoins pu anticiper un volume et un montant de commandes minimaux pour la période courant de juin à décembre 2014, alors notamment qu'il résulte de l'instruction, en particulier de l'examen comparé de l'article 2.1.1 du même CCAP et de l'article 2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du nouveau marché de communication passé à la suite de la résiliation du marché en litige, que la stratégie de communication de la collectivité a été intégralement revue à la suite du renouvellement de ses dirigeants, au printemps
- Ainsi, la société n'est pas fondée à demander la condamnation de Montpellier Méditerranée Métropole à l'indemniser d'une prétendue perte des bénéfices qu'aurait engendrés l'exécution des prestations prévues par le marché résilié jusqu'à son terme. Sa demande tendant à la condamnation de Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 628 714 euros à ce titre ne peut ainsi qu'être rejetée.
- D'autre part, la société n'allègue même pas que les salariés licenciés suite à la résiliation de plusieurs marchés conclus avec la communauté d'agglomération de Montpellier, dont le marché en litige, auraient été engagés pour les seuls besoins de ce dernier marché, ni d'ailleurs qu'il lui aurait été impossible de réaffecter ces salariés, en tout ou partie, à l'exécution d'autres marchés dont elle demeurait, par ailleurs, titulaire. De plus, il résulte de l'instruction, notamment du document mentionné au point 8, confirmé sur ce point par le rapport d'expertise financière également produit par la société, que, confrontée depuis 2013 à une baisse importante et continue de son chiffre d'affaire, celle-ci se trouvait, avant même la résiliation du marché en litige, dans une situation économique fortement dégradée, car placée, avec le groupe auquel elle appartient, " en dessous du seuil de fragilité mensuel " défini par elle comme " le niveau d'activité minimum à partir duquel l'activité d'une entreprise peut faire face à ses dépenses. " La fermeture de son agence de Perpignan et la conservation de sa seule agence de Montpellier avait, ainsi, été décidée dès le début de l'année 2014, antérieurement à la résiliation. De surcroît, aux termes du même document, " une baisse sensible de la marge brute réalisée avec la région ", représentant 46,39 % de la marge brute totale de la société au cours de l'exercice 2013-2014, contre 33,60 % pour celle réalisée auprès de la communauté d'agglomération, était, qui plus est et en toute hypothèse, " à prévoir en l'état des futures élections régionales ", tandis qu'il " était déjà constaté une baisse importante de la marge brute de la société (...) sur les derniers mois en l'état des élections municipales ", la proximité de ces élections se traduisant par une diminution sensible des actions de communication des collectivités territoriales concernées en vertu d'obligations légales que la société ne pouvait ignorer. Dans ces conditions, la société ne démontre pas que le licenciement de plusieurs de ses salariés, postérieurement à cette résiliation, ainsi que les charges exceptionnelles en ayant résultées pour elle, en constitueraient la conséquence directe. Ainsi, en l'absence de lien de causalité établi entre le préjudice qu'elle invoque, à hauteur de 172 740 euros, et la résiliation du marché en litige, ses conclusions tendant à la condamnation de Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser cette somme doivent être rejetées.
- En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 10 que la décision de la collectivité de résilier le marché était fondée sur un motif d'intérêt général, tenant à l'évolution substantielle de sa stratégie de communication après le renouvellement de son assemblée délibérante, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée par la société Sens Inédit. Un tel motif était, en outre, de nature à fonder cette décision. Par suite, la société n'est pas fondée à contester son bienfondé et les moyens qu'elle soulève à ce titre, tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation l'entachant, doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société Sens Inédit n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de la collectivité à lui verser la somme totale de 966 954 euros, augmentée des intérêts légaux capitalisés. Sur les autres frais liés au litige :
- Le présent litige n'a occasionné aucun dépens. Par suite, les conclusions de la société Sens Inédit tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la société Sens Inédit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Montpellier, aux droits de laquelle vient Montpellier Méditerranée Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de la société Ivoire, venant aux droits de la société Sens Inédit, une somme de 2 000 euros à verser à Montpellier Méditerranée Métropole au même titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Sens Inédit est rejetée. Article 2 : La société Ivoire, venant aux droits de la société Sens Inédit, versera à Montpellier Méditerranée Métropole, venant aux droits de la communauté d'agglomération de Montpellier, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ivoire et à Montpellier Méditerranée Métropole. Délibéré après l'audience du 23 mai 2018 où siégeaient : - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 juin 2018.2N° 16MA03601 39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.