CETATEXT000037022131 J6_L_2018_06_000001603602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/02/21/CETATEXT000037022131.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 04/06/2018, 16MA03602, Inédit au recueil Lebon 2018-06-04 CAA de MARSEILLE 16MA03602 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme STEINMETZ-SCHIES SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Ivoire, venant aux droits de la société Sens Inédit, la société Spider Corp. et la société Toscane Prod. ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de condamner Montpellier Méditerranée Métropole, venant aux droits de la communauté d'agglomération de Montpellier, à verser à la société Ivoire la somme totale de 560 240 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2014 et capitalisation annuelle des intérêts, en réparation de leurs préjudices résultant de la décision du 23 juillet 2014 par laquelle le pouvoir adjudicateur a résilié pour motif d'intérêt général le lot n° 1 " conseil en communication, définition de la stratégie pour la promotion et l'événementiel dans le cadre du projet tramway ligne 5 " du marché conclu entre les parties et de surseoir à statuer sur l'indemnisation de ses préjudices résultant des litiges en cours avec ses anciens salariés devant les instances prud'homales et judiciaires relatives à la légalité de leur licenciement économique. Les mêmes sociétés ont demandé au tribunal administratif, d'autre part, de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à leur verser la somme de 7 749,35 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 33 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Prestations Intellectuelles, ainsi que la somme de 19 485,85 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 3.7 de ce CCAG, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2014 et capitalisation annuelle des intérêts, en réparation de leurs préjudices résultant de la même décision. Par un jugement nos 1404296-1405332 du 8 juillet 2016, le tribunal administratif a condamné Montpellier Méditerranée Métropole à verser à la société Ivoire la somme de 12 887,46 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2014, eux-mêmes capitalisés à compter du 15 septembre 2015 et rejeté le surplus des conclusions des sociétés. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2016, la société Sens Inédit, aux droits de laquelle vient la société Ivoire, la société Spider Corp. et la société Toscane Prod., représentées par Me D..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de constater l'illégalité de la décision de résilier le marché en cause ; 3°) de condamner la communauté d'agglomération de Montpellier à leur verser les sommes de 50 000 euros en réparation du préjudice né de l'illégalité de la décision du 23 juillet 2014, 50 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte à leur réputation et 68 040 euros en réparation du bénéfice manqué, ces sommes étant augmentées des intérêts légaux capitalisés ; 4°) de la condamner à verser à la société Sens Inédit, aux droits de laquelle vient la société Ivoire, la somme de 151 359 euros en réparation du préjudice financier résultant de l'obligation de procéder à des licenciements économiques et la somme de 232 187 euros en réparation du préjudice moral consécutif aux difficultés financières ayant résulté de la perte du marché, ces sommes étant augmentées des intérêts légaux capitalisés ; 5°) de la condamner à verser à la société Spider Corp. la somme de 15 206 euros en réparation du préjudice financier résultant de l'obligation de procéder à des licenciements économiques et la somme de 62 375 euros en réparation du préjudice moral consécutif aux difficultés financières ayant résulté de la perte du marché, ces sommes étant augmentées des intérêts légaux capitalisés ; 6°) de la condamner à verser à la société Toscane Prod. la somme de 27 560 euros en réparation du préjudice financier résultant de l'obligation de procéder à des licenciements économiques, augmentée des intérêts légaux capitalisés ; 7°) de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Elles soutiennent que : - les premiers juges ont omis de statuer sur leur demande tendant à l'annulation de la décision de résiliation du 23 juillet 2014 ; - ils n'ont pas répondu aux moyens tirés de l'illégalité de cette décision ; - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle fait état d'une décision de la collectivité de différer la réalisation de la ligne n° 5 du tramway, laquelle n'existe pas ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision les a placées dans une situation financière critique ; - elles ont droit à l'indemnisation de la perte de leur marge bénéficiaire, des charges exceptionnelles qu'elles ont dû supporter, notamment salariales, de la perte d'une chance de réorganiser leur activité avant le terme du marché résilié, du préjudice moral, de l'atteinte à leur réputation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2017, Montpellier Méditerranée Métropole, venant aux droits de la communauté d'agglomération de Montpellier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros à lui verser soit mise à la charge de la société Ivoire. Elle soutient que : - les sociétés requérantes n'étaient pas recevables à demander l'annulation de la décision de résiliation litigieuse ; - elles n'ont jamais demandé la reprise des relations contractuelles ; - les moyens qu'elles soulèvent ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 16 septembre 2009 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril
- Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, - les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me B... représentant Montpellier Méditerranée Métropole. Considérant ce qui suit :
- Par acte d'engagement du 26 septembre 2013, la communauté d'agglomération de Montpellier a confié aux sociétés Sens Inédit, Spider Corp. et Toscane Prod. le lot n° 1 " conseil en communication, définition de la stratégie pour la promotion et l'événementiel dans le cadre du projet tramway ligne 5 " d'un marché portant sur diverses prestations de communication dans le cadre de la réalisation de la ligne n° 5 et du bouclage de la ligne n° 4 du tramway montpelliérain. Ce marché a été conclu pour la période de novembre 2013 jusqu'à " la mise en service de la ligne 5 (estimation 2017) ". Par une décision du 23 juillet 2014, le pouvoir adjudicateur a résilié pour motif d'intérêt général le lot n°
- Sur la régularité du jugement attaqué :
- En premier lieu, le juge du contrat, saisi par une partie à un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. Eu égard aux particularités de ce recours contentieux, à l'étendue des pouvoirs de pleine juridiction dont le juge du contrat dispose et qui peut le conduire, si les conditions en sont satisfaites à ordonner la reprise des relations contractuelles ainsi qu'à l'intervention du juge des référés pour prendre des mesures provisoires en ce sens, l'exercice d'un recours administratif pour contester la mesure de résiliation d'une convention, s'il est toujours loisible au cocontractant d'y recourir, ne peut avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Il en va ainsi quel que soit le motif de résiliation du contrat et notamment lorsque cette résiliation est intervenue en raison des fautes commises par le cocontractant.
- Il résulte de l'instruction que les sociétés appelantes, si elles ont soulevé devant le tribunal administratif plusieurs moyens tirés de l'irrégularité et de l'absence de bienfondé de la décision du 23 juillet 2014 résiliant le marché en litige, n'ont pas présenté de conclusions tendant expressément à l'annulation de cette décision, contrairement à ce qu'elles soutiennent. Elles se sont, ainsi, bornées, à présenter des conclusions indemnitaires au titre du préjudice consécutif à cette décision, sans davantage demander que la reprise des relations contractuelles soit ordonnée par le juge du contrat, dans les conditions rappelées au point précédent. Dès lors, ces sociétés ne sont pas fondées à soutenir que les premiers juges ont omis de statuer sur de telles conclusions à fin d'annulation.
- En second lieu, les premiers juges ont, au point 10 de leur décision, expressément relevé que le caractère fautif allégué de la décision de la collectivité de résilier le marché en litige n'était pas établi. Compte tenu des moyens soulevés devant eux par les sociétés appelantes, notamment ceux tirés des irrégularités entachant cette décision et de son absence de bienfondé, ils ont, ce faisant, nécessairement écarté ces moyens. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'ils n'y ont pas répondu doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que les sociétés appelantes ne sont pas fondées à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, d'une part, si les sociétés appelantes font état du préjudice moral qu'elles prétendent avoir subi du seul fait de l'illégalité prétendue de la décision de la collectivité de résilier le marché en litige et du préjudice moral tenant à l'atteinte à leur réputation consécutive à cette décision, elles se bornent, à l'appui de leur demande indemnitaire, à procéder par voie d'affirmations générales non étayées par les pièces qu'elles versent aux débats, en particulier un rapport d'expertise financière, au demeurant non contradictoire, qui n'évoque pas ces chefs de préjudice. Elles n'établissent pas, ainsi, leur réalité, contestée par Montpellier Méditerranée Métropole et ne justifient d'ailleurs pas davantage du montant, dans les deux cas de 50 000 euros, des sommes réclamées. Par suite, les conclusions indemnitaires qu'elles présentent à ces deux titres ne peuvent qu'être rejetées.
- De même, si la société Sens Inédit et la société Spider Corp. font état d'un " préjudice moral consécutif aux difficultés financières ayant résulté de la perte du marché ", elles n'apportent aucune explication, ni justification, à l'appui de leurs prétentions et n'établissent pas, la réalité de ce préjudice, sans davantage préciser les montants de 232 187 euros et 62 375 euros réclamés. Il s'en suit que les conclusions indemnitaires présentées par ces deux sociétés, à ce titre, ne peuvent qu'être rejetées.
- D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment du document d'information intitulé " Projet de licenciement pour motif économique / Sens Inédit " diffusé aux représentants du personnel de cette société, produit par les requérantes elles-mêmes devant les premiers juges, que les " recrutements successifs " opérés au cours des années précédentes " afin notamment de développer son portefeuille de clients " n'ont " pas permis le développement de l'activité et donc de nouveaux contrats comme le groupe l'envisageait ", de nouveaux recrutements ayant du reste, selon le même document, été réalisés, à cette même fin, seulement en janvier et mars
- Par ailleurs, il résulte du procès-verbal du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Montpellier du 13 juin 2014, produit en défense, que dès cette date, les nouveaux dirigeants de la collectivité avaient fait publiquement état de leur volonté de suspendre la réalisation de la ligne n° 5 du tramway, de sorte que les sociétés pouvaient d'ores et déjà anticiper sinon la résiliation du marché en litige, du moins la cessation de toute commande au titre de ce marché. Dans ces conditions, elles ne sont pas fondées à demander l'indemnisation de la perte d'une chance de réorganiser utilement leur activité économique en vue de pallier les conséquences économiques de la perte du marché en litige dans le délai précité.
- En second lieu en vertu de l'article 29 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de prestations intellectuelles approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009, applicable au présent litige en vertu de l'article 2 b) de son cahier des clauses particulières (CCP) : " (...) Le pouvoir adjudicateur peut (...) mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l'article
- / La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des dispositions particulières mentionnées ci-après, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification. ". Selon l'article 33 de ce même CCAG : " Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. / Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché. (...) ".
- Il résulte des stipulations précitées qu'en l'absence de toute faute de sa part, l'entrepreneur a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant pour lui de la résiliation anticipée de son marché pour un motif d'intérêt général. Dans le cas d'un marché à bons de commande, le cocontractant de l'administration a droit à être indemnisé du préjudice éventuellement subi lorsque le montant minimal de prestations n'a pas été atteint. Ce préjudice correspond à la perte de marge bénéficiaire qu'aurait dégagée l'exécution du montant minimal de commandes prévu au marché et, le cas échéant aux dépenses qu'il a engagées pour pouvoir satisfaire à ses obligations contractuelles minimales. Il est évalué, le cas échéant, dans les conditions prévues par les stipulations particulières du marché ou, à défaut, les stipulations générales qui lui sont applicables.
- D'une part, l'article 3.4 de l'acte d'engagement signé entre les parties prévoit un montant minimum du marché, fixé à 300 000 euros hors taxes (HT) et un montant maximum, fixé à 1 000 000 euros HT. Il n'est pas contesté et il résulte de l'instruction, notamment de la demande indemnitaire adressée par le conseil des sociétés appelantes à la collectivité, le 9 septembre 2014, que le marché en litige avait été exécuté, à la date de sa résiliation, à hauteur de 42 250,65 euros HT. Compte tenu de son montant minimum et en l'absence de stipulations contractuelles particulières, l'article 17 du CCP du marché en litige se bornant à indiquer que " les dispositions du CCAG-PI sont applicables " en matière de résiliation, les sociétés ont donc droit, en vertu des stipulations précitées de l'article 33 du CCAG et même en l'absence de faute commise par la collectivité, au versement d'une indemnité d'un montant de 12 887,46 euros, correspondant à 5 % du montant minimum des prestations non commandées, à savoir 257 749,35 euros HT, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges.
- En revanche, il n'est pas établi que les sociétés auraient pu valablement anticiper un volume et un montant de commandes supérieurs pour la période courant de la résiliation du marché, survenue à la date de notification de la décision la prononçant en l'absence de stipulation contraire, conformément au dernier alinéa de l'article 33 du CCAG, soit au plus tard le 9 septembre 2014, date à laquelle le conseil des sociétés en a fait état dans sa demande indemnitaire et la fin de l'année 2017, terme prévisionnel mentionné à l'article 4 de l'acte d'engagement. Au contraire, ainsi qu'il a été dit, la volonté de la collectivité de suspendre sans limite de temps, en l'absence de financements suffisants, la réalisation de la ligne n° 5 du tramway était connue depuis le mois de juin 2014 et il résulte de l'instruction, notamment d'un avenant n° 2, signé le 11 mai 2015, au marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réalisation de cette ligne et au bouclage de la ligne n° 4 du tramway, produit en défense, que cette suspension était alors effective, l'avenant étant notamment conclu " suite à la décision d'engager seulement les travaux relatifs au bouclage de la Ligne
- " Or, le marché en litige portait exclusivement sur des prestations de communication relatives à sa ligne n°
- Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que les seules prestations de communication ensuite commandées par la collectivité auprès des titulaires des autres marchés de communication liés au développement du tramway concernaient sa ligne n°
- Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à demander la condamnation de Montpellier Méditerranée Métropole à les indemniser, pour un montant supérieur à celui retenu au point précédent, de la perte des bénéfices qu'aurait engendrés l'exécution des prestations prévues par le marché résilié jusqu'à son terme. Leur demande tendant à la condamnation de Montpellier Méditerranée Métropole à leur verser à ce titre une somme supplémentaire.
- D'autre part, les sociétés n'allèguent pas même que les salariés licenciés suite à la résiliation de plusieurs marchés conclus avec la communauté d'agglomération de Montpellier, dont le marché en litige, auraient été engagés pour les seuls besoins du marché en cause, ni qu'il aurait été impossible de réaffecter ces salariés, en tout ou partie, à l'exécution d'autres marchés dont la société Sens Inédit demeurait, par ailleurs, titulaire. De plus, il résulte de l'instruction, notamment du document mentionné au point 8, confirmé sur ce point par le rapport d'expertise financière produit, que, confrontée depuis 2013 à une baisse importante et continue de son chiffre d'affaire, celle-ci se trouvait, avant même la résiliation du marché en litige, dans une situation économique fortement dégradée, car placée, avec le groupe auquel elle appartient, " en dessous du seuil de fragilité mensuel " défini par elle comme " le niveau d'activité minimum à partir duquel l'activité d'une entreprise peut faire face à ses dépenses. " La fermeture de son agence de Perpignan et la conservation de sa seule agence de Montpellier avait, ainsi, été décidée dès le début de l'année
- De surcroît, aux termes du même document, " une baisse sensible de la marge brute réalisée avec la région ", représentant 46,39 % de la marge brute totale de la société au cours de l'exercice 2013-2014, contre 33,60 % pour celle réalisée auprès de la communauté d'agglomération, était, qui plus est et en toute hypothèse, " à prévoir en l'état des futures élections régionales ", tandis qu'il " était déjà constaté une baisse importante de la marge brute de la société (...) sur les derniers mois en l'état des élections municipales ", la proximité de ces élections se traduisant par une diminution sensible des actions de communication des collectivités territoriales concernées. Dans ces conditions, la société Sens inédit ne démontre pas que le licenciement de dix-neuf de ses salariés, postérieurement à cette résiliation, ainsi, par suite, que les charges exceptionnelles en ayant résulté pour elle, en constituerait la conséquence directe. Ainsi, en l'absence de lien de causalité établi entre le préjudice qu'elle invoque, à hauteur de 151 359 euros, et la résiliation du marché en litige, ses conclusions tendant à la condamnation de Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser cette somme doivent être rejetées. Il en va de même des demandes des sociétés Spider Corp. et Toscane Prod. tendant à ce que la collectivité soit condamnée à leur verser respectivement, au même titre, les sommes de 15 206 euros et 27 560 euros.
- En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 12 que la décision de la collectivité de résilier le marché était fondée sur un motif d'intérêt général, tenant à sa volonté de reporter sans limite de temps, en l'absence de ressources financières suffisantes, la réalisation de la ligne n° 5 du tramway montpelliérain, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée par les sociétés appelantes. Un tel motif était, en outre, de nature à fonder cette décision. Par suite, ces sociétés ne sont pas fondées à contester son bienfondé et les moyens qu'elles soulèvent à ce titre, tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation l'entachant, doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés par les sociétés appelantes à l'encontre de la décision du 18 avril 2014, que ces dernières ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas condamné Montpellier Méditerranée Métropole à leur verser une somme supérieure à 12 887,46 euros HT, augmentée des intérêts légaux capitalisés. Sur les autres frais liés au litige :
- Le présent litige n'a occasionné aucun dépens. Par suite, les conclusions de la société Sens Inédit, de la société Spider Corp. et de la société Toscane Prod. tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la société Sens Inédit, la société Spider Corp. et la société Toscane Prod. au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Montpellier, aux droits de laquelle vient Montpellier Méditerranée Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de la société Ivoire, venant aux droits de la société Sens Inédit, de la société Spider Corp. et de la société Toscane Prod., une somme de 2 000 euros à verser à Montpellier Méditerranée Métropole au même titre.D É C I D E :Article 1er : La requête de la société Sens Inédit, de la société Spider Corp. et de la société Toscan Prod. est rejetée. Article 2 : La société Ivoire, venant aux droits de la société Sens Inédit, la société Spider Corp. et la société Toscane Prod. verseront solidairement à Montpellier Méditerranée Métropole, venant aux droits de la communauté d'agglomération de Montpellier, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ivoire, à la société Spider Corp., à la société Toscane Prod. et à Montpellier Méditerranée Métropole. Délibéré après l'audience du 23 mai 2018 où siégeaient : - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 juin 2018.8N° 16MA03602 39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.