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17MA00911

CETATEXT000037022139 J6_L_2018_06_000001700911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/02/21/CETATEXT000037022139.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 04/06/2018, 17MA00911, Inédit au recueil Lebon 2018-06-04 CAA de MARSEILLE 17MA00911 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEINMETZ-SCHIES BONAMY M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a abrogé la mesure d'assignation à résidence dont il faisait l'objet, ensemble l'arrêté du même jour portant mise à exécution de l'arrêté d'expulsion du 7 janvier 2012 à destination de l'Algérie. Par un jugement n° 1601200 du 5 janvier 2017, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 juillet 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ; - ils n'ont pas été précédés d'une nouvelle consultation de la commission de l'expulsion, en méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - ils sont entachés d'erreur de droit au regard de l'article L. 523-5 du code précité ; - ils portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 8 mars 2017 au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 18 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai
  2. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril
  4. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... Gautron a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  5. M.C..., né le 27 janvier 1988, de nationalité algérienne, déclare être entré en France accompagné de ses parents et de sa soeur, au cours de l'année
  6. A la suite de sa condamnation à des peines délictuelles pour des faits de violence et de vol, il a été incarcéré d'octobre 2009 à février 2012 puis de juin à octobre de la même année. Le 7 janvier 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a alors pris à son encontre un arrêté d'expulsion ainsi qu'un arrêté l'assignant à résidence dans le même département. A la suite de son changement de domicile, le préfet des Hautes-Alpes, par un arrêté du 9 janvier 2014, l'a assigné à résidence dans ce dernier département. Puis, compte tenu d'un nouveau changement de domicile de l'intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 31 juillet 2014, l'a de nouveau assigné à résidence dans ce département. Par un arrêté du 30 juillet 2015, le même préfet a abrogé la mesure d'assignation à résidence dont M. C...faisait l'objet et par un arrêté du même jour, il a décidé la mise à exécution de l'arrêté d'expulsion du 7 janvier
  7. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 30 juillet 2015 abrogeant la mesure d'assignation à résidence dont M. C...faisait l'objet depuis le 7 janvier 2012 :
  8. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration. " En vertu de l'article L. 523-5 du même code, " Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée en application de l'article L. 521-
  9. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 561-1 ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues à l'article L. 624-4 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constitutifs d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. ".
  10. L'arrêté attaqué se borne expressément à mettre fin à la mesure d'assignation à résidence dont le requérant faisait l'objet depuis le 7 janvier 2012, en application des dispositions précitées de l'article L. 523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence, notamment, d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre à la même date, il doit être regardé comme décidant, implicitement mais nécessairement, la mise à exécution de ce dernier.
  11. En premier lieu, selon l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de son article L. 211-5 : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
  12. Une erreur ou une omission dans les motifs d'un acte administratif sont, en tout état de cause, dépourvues d'incidence sur sa légalité. L'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son ensemble et les articles L. 523-3 à L. 523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce même arrêté, qui vise également cette mesure ainsi que l'arrêté d'expulsion pris le même jour à l'encontre de l'intéressé, mentionne notamment que celui-ci s'est rendu coupable de faits " constitutifs d'un comportement préjudiciable " à l'ordre public les 15 juin 2012 et 10 juillet 2014, en dépit des mesures dont il faisait l'objet et de l'avertissement qui lui avait été adressé le 17 octobre 2012, quant aux conséquences d'une poursuite de ses activités délictueuses. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué précise suffisamment, au regard de son objet tel qu'il a été rappelé au point 3, les considérations de droit et de fait qui le fonde. Par suite, le moyen tiré du vice de forme l'entachant au regard des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
  13. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de consultation de la commission d'expulsion préalablement à leur édiction, à l'appui duquel M. C...n'apporte aucun élément nouveau devant la Cour, doit être écarté par adoption des motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, écarté ce moyen aux points 4 et 5 de leur décision.
  14. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit entachant l'arrêté attaqué au regard de l'article L. 523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'appui desquels M. C...ne fait pas valoir de nouvel élément en appel, doivent être écartés par adoption des motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, écarté ces moyens aux points 6 et 7 de leur décision.
  15. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " Il résulte de ces dispositions que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public.
  16. D'autre part, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  17. M.C..., qui ne produit aucun élément de nature à établir sa présence en France au cours de l'année 2009, antérieurement à son incarcération intervenue, selon ses propres déclarations, au moins d'octobre, ne justifie pas d'une présence ancienne sur le territoire national. Au regard des seuls titres de séjour de membres de sa famille résidant en France qu'il verse aux débats, il ne démontre pas davantage la réalité, la stabilité ou l'intensité de ses liens avec ces derniers. Il n'allègue pas avoir tissé, depuis son arrivée en France et à la date des arrêtés attaqués, d'autres liens personnels notables. S'il justifie être le père d'un enfant né le 12 janvier 2013, il est constant que ce dernier réside exclusivement avec sa mère, dont M. C...est séparé et celui-ci ne justifie pas, au vu des pièces produites, toutes postérieures à ces arrêtés, avoir préservé avec l'enfant des liens affectifs et matériels à la date de ces derniers. De même, s'il fait état de la reconstitution d'une cellule familiale avec sa nouvelle compagne et les enfants de cette dernière dans le département des Landes, cette circonstance, à la supposer établie, est elle-même postérieure aux arrêtés attaqués et dès lors, sans incidence sur leur légalité. Enfin, M. C...ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est rendu coupable de nombreux faits de violences et de vols ayant conduit à son emprisonnement pour plusieurs années, d'octobre 2009 à février 2012 puis de juin à octobre de cette même année. De plus, alors même qu'il faisait l'objet depuis le 7 janvier de celle-ci d'une mesure d'expulsion suspendue par une assignation à résidence décidée à titre exceptionnel et probatoire, complétée par un avertissement du 17 octobre suivant, M. C...s'est de nouveau rendu coupable de fais de vol en réunion le 10 juillet
  18. Alors même qu'il a, malgré son incarcération et depuis sa libération, poursuivi une activité professionnelle, l'intéressé n'établit pas, dans ces conditions, que sa présence sur le territoire national constituait toujours, à la date des arrêtés attaqués, une menace grave pour l'ordre public. Au regard de ce qui précède, le préfet, en décidant d'abroger son assignation à résidence et de mettre à exécution la mesure d'expulsion dont il faisait l'objet, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant.
  19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 30 juillet 2015 ordonnant la mise à exécution de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. C...le 7 janvier 2012 :
  20. Aux termes de l'article L. 523-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 513-
  21. ".
  22. Au regard de ce qui a été dit au point 3, l'arrêté attaqué doit être regardé comme se bornant à fixer, en application de ces dispositions, le pays à destination duquel M. C...est susceptible d'être renvoyé en exécution de la décision de l'administration de mettre à exécution l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet depuis le 7 janvier
  23. Cet arrêté se borne à viser la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'arrêté d'expulsion du 7 janvier 2012 et à relever que la mesure envisagée n'est pas de nature à exposer M. C...à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention précitée, sans notamment viser l'arrêté pris le même jour à l'encontre du requérant et mettant fin à la mesure d'assignation à résidence dont il faisait l'objet, ni faire état de l'absence d'abrogation de l'arrêté d'expulsion. Ce faisant, comme le soutient M.C..., il ne précise pas suffisamment les considérations de droit et de fait le fondant, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
  24. Il résulte de ce qui précède que M.C..., sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il soulève à l'encontre de l'arrêté attaqué, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il est également fondé, par suite, à demander son annulation ainsi que celle de ce jugement, dans la seule mesure où il a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  25. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Me B...au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.D É C I D E :Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 juillet 2015 portant mise à exécution de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. C...le 7 janvier 2012 à destination de l'Algérie est annulé.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 janvier 2017 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C...dirigées contre l'arrêté du 30 juillet 2015 ordonnant la mise à exécution de l'arrêté d'expulsion du 7 janvier 2012.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 23 mai 2018 où siégeaient : - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. A... Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 juin 2018.2N° 17MA00911 335-02 Étrangers. Expulsion.

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