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16DA02358

CETATEXT000037022159 J7_L_2018_06_000001602358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/02/21/CETATEXT000037022159.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 04/06/2018, 16DA02358, Inédit au recueil Lebon 2018-06-04 CAA de DOUAI 16DA02358 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 juin 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit tout retour sur ce territoire durant deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, de faire injonction au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, une autorisation provisoire de séjour valable le temps nécessaire à un nouvel examen de sa situation. Par un jugement n° 1602553 du 15 novembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2016, M.A..., représenté par Me C...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 15 novembre 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Oise du 24 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, une autorisation provisoire de séjour valable le temps nécessaire à un réexamen de sa situation. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen qui indique être entré en France en février 2014, à l'âge de dix-neuf ans, fait état de son investissement dans sa scolarité, qui a été salué par la communauté éducative et se prévaut du soutien que lui témoignent plusieurs membres de cette dernière, ainsi que de l'obtention, avec une mention bien, du baccalauréat professionnel qu'il préparait dans la spécialité de la logistique ; que, toutefois, M.A..., dont la demande de titre de séjour examinée par l'autorité préfectorale avait été formée au seul titre de l'asile, ne fait état, en se prévalant seulement d'une inscription en première année de préparation d'un diplôme universitaire de technologie en gestion, logistique et transport, d'aucun projet d'études, ni d'insertion professionnelle précis ; qu'en outre, si l'intéressé soutient s'être efforcé de s'intégrer à la société française, il n'apporte, à l'exception de son parcours scolaire honorable, aucun élément au soutien de cette assertion ; qu'il ressort, enfin, des pièces du dossier que M. A... n'a fait état d'aucune relation particulière sur le territoire français, tandis que, célibataire et sans enfant, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, dans lequel résident ses parents et où il a lui-même habituellement vécu durant dix-neuf années ; qu'eu égard à ces circonstances, pour faire obligation à M. A...de quitter le territoire français, par l'arrêté du 24 juin 2016 en litige, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  3. Considérant que, si M. A...soutient avoir subi des mauvais traitements de la part des autorités de son pays d'origine en raison de son engagement militant dans le bureau des jeunes d'un parti d'opposition et faire toujours l'objet de recherches de la part de celles-ci, les attestations émises par sa mère, restée dans ce pays, et par un oncle qui s'est installé dans un pays voisin, ne peuvent suffire, en tenant même pour établie la réalité de l'engagement politique de l'intéressé, à établir qu'il encourrait, actuellement et personnellement, des risques en cas de retour en République de Guinée ; qu'il en est de même du document intitulé " avis de recherche ", qu'il présente comme émanant des autorités judiciaires de ce pays et qui est dépourvu de garanties suffisantes d'authenticité ; qu'au demeurant, la demande d'asile que M. A... avait formée a été rejetée par une décision du 28 avril 2015 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 23 novembre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile, et la demande de nouvel examen qu'il a ensuite formée a été rejetée le 29 février 2016 pour irrecevabilité ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues par le préfet de l'Oise pour fixer la République de Guinée comme le pays à destination duquel M. A...pourra être reconduit d'office ;
  4. Considérant, enfin, que, si M. A...fait, au terme de sa requête, une référence expresse aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit toutefois cette mention d'aucune précision circonstanciée de nature à permettre à la cour d'apprécier le bien-fondé du moyen que l'intéressé aurait ainsi entendu invoquer ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que M.A..., s'il s'y croit fondé, sollicite auprès de l'autorité préfectorale la délivrance d'un titre de séjour en faisant état des études supérieures qu'il aurait entre-temps entreprises ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Oise. 1 2 N°16DA02358 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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