CETATEXT000037022162 J7_L_2018_06_000001700778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/02/21/CETATEXT000037022162.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 05/06/2018, 17DA00778, Inédit au recueil Lebon 2018-06-05 CAA de DOUAI 17DA00778 2ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Desticourt SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Dominique Bureau M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1700229 du 23 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2017, M.A..., représenté par Me C...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens du 23 mars 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2016 du préfet de la Somme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
- Considérant que M.A..., ressortissant de la République du Congo, né le 5 mai 1980, entré sur le territoire français le 5 janvier 2015 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 24 juillet 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 24 février 2016 de la Cour nationale du droit d'asile ; que sa demande de réexamen au titre de l'asile présentée le 22 juin 2016 a été rejetée par une décision du 30 juin 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que M. A...relève appel du jugement du 23 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 décembre 2016 du préfet de la Somme :
- Considérant que M. A...a présenté le 2 février 2017, devant le tribunal administratif d'Amiens, une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que toutefois, cet arrêté, qui n'a reçu aucun commencement d'exécution, a été abrogé par un arrêté du 6 janvier 2017 du même préfet ; que, par suite, cette circonstance a pour effet de priver d'objet la demande tendant à son annulation, ce qu'il appartenait au premier juge de relever d'office ; qu'en s'étant abstenu de le faire, il a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement attaqué et de constater que les conclusions de M. A... dirigées contre l'arrêté du 29 décembre 2016 sont devenues sans objet ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1700229 du 23 mars 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2016 du préfet de la Somme. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B.... Copie sera adressée au préfet de la Somme. 3 N°17DA00778 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.