CETATEXT000037022167 J7_L_2018_06_000001701597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/02/21/CETATEXT000037022167.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 04/06/2018, 17DA01597, Inédit au recueil Lebon 2018-06-04 CAA de DOUAI 17DA01597 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini QUENNEHEN & TOURBIER M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...née C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 mars 2017 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1701105 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 août 2017, MmeB..., représentée par Me D... E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 6 juillet 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Oise du 27 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet notamment à l'autorité préfectorale de délivrer, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 313-11 de ce code à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre à ce titre, cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l'admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine qui indique être entrée sur le territoire français le 4 septembre 2014, fait état de la présence auprès d'elle de son mari, un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2022 et qui est atteint, comme en atteste un praticien hospitalier qui assure son suivi médical, d'une maladie rénale rendant nécessaire une consultation semestrielle spécialisée en néphrologie ; que, si Mme B...a versé au dossier d'appel une attestation émise le 17 novembre 2017 par un médecin généraliste, selon laquelle l'état de santé de son époux nécessite la présence d'un proche aidant à domicile, ce seul document, qui est dépourvu de toute précision circonstanciée et qui s'avère peu compatible avec le certificat médical mentionné précédemment, qui évoque seulement la nécessité d'une surveillance régulière, ne saurait suffire à permettre à Mme B...de justifier de la réalité de cette nécessité ; qu'ainsi, ni l'état de santé de l'époux de la requérante, ni la faible ancienneté de son propre séjour ne constituaient des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels propres à justifier que l'intéressée soit admise à titre exceptionnel au séjour ; qu'ainsi et sans qu'il soit même besoin d'examiner si Mme B...serait ou non susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial, laquelle circonstance est, au demeurant, indifférente dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l'Oise, pour refuser de régulariser sa situation administrative, n'a pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. 1 2 N°17DA01597 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.