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17DA01704

CETATEXT000037022174 J7_L_2018_06_000001701704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/02/21/CETATEXT000037022174.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 04/06/2018, 17DA01704, Inédit au recueil Lebon 2018-06-04 CAA de DOUAI 17DA01704 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 juillet 2017 par lequel le préfet de la Somme a prescrit son transfert vers la Pologne. Par un jugement n° 1701996 du 26 juillet 2017, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 août 2017, MmeD..., représentée par Me C...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du vice-président désigné du tribunal administratif d'Amiens du 26 juillet 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Somme du 3 juillet 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour valable le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 26 juillet 2017 par lequel le vice-président désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 3 juillet 2017 du préfet de la Somme prescrivant son transfert en Pologne, MmeD..., ressortissante arménienne, se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de fait ou de droit nouveaux, ni les étayer par des pièces non produites devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige méconnaitrait les dispositions du 2 de l'article 19 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013, ainsi que les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a apporté une réponse suffisante et pertinente à ces moyens ; qu'il y a, dès lors, lieu d'écarter ceux-ci par adoption des motifs retenus par le premier juge ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Somme. 1 2 N°17DA01704 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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