CETATEXT000037022236 J7_L_2018_06_000001702414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/02/22/CETATEXT000037022236.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 05/06/2018, 17DA02414, Inédit au recueil Lebon 2018-06-05 CAA de DOUAI 17DA02414 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt QUENNEHEN & TOURBIER M. Marc Lavail Dellaporta M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 14 juin 2017 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1702005 du 13 octobre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2017, M.B..., représenté par Me A...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2017 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2017 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de l 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. D... B..., ressortissant nigérian né le 13 octobre 1972 à Bénin city, est entré en France selon ses déclarations le 28 mars 2002 ; que, par une décision du 26 juillet 2003, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande qui n'a pas fait l'objet d'un appel devant la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressé, qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11°, s'est vu notifier un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire sous trente jours pris par le préfet de la Somme le 14 juin 2017 au vu de l'avis défavorable émis par la commission du titre de séjour le 1er mars 2017 ; que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. B... visant à annuler l'arrêté du 14 juin 2017, celui-ci relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le jugement attaqué a répondu à l'ensemble des moyens développés par M. B...dans sa demande dont celui tiré du trouble à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire national ; que, par suite, le jugement n'est entaché d'aucun défaut de motivation ; Sur la légalité de l'arrêté du 14 juin 2017 du préfet de la Somme :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été condamné le 22 novembre 2006, par le tribunal correctionnel de Bobigny à deux ans et six mois d'emprisonnement pour blanchiment aggravé ; que les faits ainsi réprimés couvraient une période courant de 2005 jusqu'au 4 janvier 2006 ; que le 20 juin 2013, le tribunal correctionnel de Paris a condamné l'intéressé à sept mois d'emprisonnement pour escroquerie ; que compte tenu de la gravité et de la réitération de faits délictueux, le préfet de la Somme n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de M. B... constituait, au jour de l'arrêté attaqué, une menace à l'ordre public ; qu'il a pu, par suite, légalement, pour ce motif, lui refuser le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé ;
- Considérant que M. B...est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de liens au Nigéria où vivent ses parents, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans ; qu'ainsi, dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté du 14 juin 2017 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que si M.B..., dont la demande d'asile a été définitivement rejetée le 26 juillet 2003, invoque la situation actuelle au Nigéria, il n'apporte aucune précision propre à sa situation particulière, qui serait de nature à démontrer qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans ce pays ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C.... Copie sera adressée au préfet de la Somme. 4 N°17DA02414 335 Étrangers.