CETATEXT000037022240 J7_L_2018_06_000001702468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/02/22/CETATEXT000037022240.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 04/06/2018, 17DA02468, Inédit au recueil Lebon 2018-06-04 CAA de DOUAI 17DA02468 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP FRISON ET ASSOCIES Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 octobre 2017 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa remise aux autorités italiennes. Par un jugement n°1703068 du 23 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2017, MmeB..., représentée par Me D... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 23 novembre 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Somme du 20 octobre 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 3 juillet 1997, est entrée en France selon ses déclarations le 13 mai 2017 afin d'y solliciter l'asile. Par un arrêté du 20 octobre 2017, le préfet de la Somme a décidé sa remise aux autorités italiennes. Mme B...relève appel du jugement du 23 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Aux termes du 6 de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
- Il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions du compte-rendu de l'entretien individuel de MmeB..., qu'elle a elle-même signé, qu'une copie de l'entretien permettant de déterminer l'Etat membre lui a été remise. Par suite, le moyen tiré ce qu'elle n'aurait pas accès au résumé de son entretien doit être écarté.
- Mme B...ne séjourne en France que depuis une période de six mois à la date de l'arrêté en litige et n'est inscrite en première professionnelle dans un lycée amiénois que depuis moins de trois mois. Elle ne justifie pas des liens qu'elle entretiendrait avec son père, titulaire d'une carte de résident et avec lequel elle ne vit pas. Elle n'établit pas davantage que ce dernier serait son seul et unique parent. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme B...doit être écarté.
- Mme B...soutient aussi, sans aucun document à l'appui de ses allégations, que l'entrée et le séjour irrégulier sur le territoire italien seraient constitutifs d'une infraction pénale et fait état des difficultés du système italien de l'asile. Elle n'établit toutefois pas que sa demande d'asile pourrait ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Elle ne démontre pas davantage qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté porterait atteinte au droit d'asile doit être écarté.
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme. 1 2 N°17DA02468 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.